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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 sept. 2025, n° 2511002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 juin 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de la société Free Mobile, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 20 mai 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Espasa-Mattei, demande au tribunal :
1°) de la décharger des cotisations d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sur les stations radioélectriques auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 à raison des stations radioélectriques dont elle dispose pour les besoins de son activité dans le département de la Charente ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 467657 du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 3 janvier 2023 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 du même code : « Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / (…) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ».
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) ».
La requête de la société Free Mobile tend à la décharge des cotisations d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sur les stations radioélectriques auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 à raison des stations radioélectriques dont elle dispose pour les besoins de son activité dans le département de la Charente, qui ont été établies par le service des impôts des entreprises d’Angoulême, situé dans ce même département. La circonstance que l’avis d’imposition émane de la direction des grandes entreprises, située à Pantin, dans le département de la Seine-Saint-Denis, n’a pas pour effet de modifier les règles de compétence territoriale précisées par le second alinéa de l’article R. 312 précité du code de justice administrative. Le litige relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Poitiers. Toutefois, le tribunal administratif de Poitiers a, par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de la requête de la société Free Mobile au tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 351-6 du même code, de transmettre ce dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’État afin qu’il règle la question de compétence.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Free Mobile est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile, au directeur départemental des finances publiques de la Vienne, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Montreuil, le 15 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
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