Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2502639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2025 et le 24 novembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Mokhefi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quarante-huit heures après le jugement à intervenir, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour pendant six mois n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen ; or, elle n’a pas été informée de la décision qui est à l’origine du signalement ; le signalement aux fins de non-admission ne pouvait faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, l’interdiction de retour qui le fonde doit être annulée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ; elle ne porte pas atteinte à l’ordre public ; la mesure est disproportionnée ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Macaud.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante nigériane née le 29 décembre 1988, déclare être entrée sur le territoire français le 10 décembre 2023 accompagnée de ses deux enfants mineurs. Le 13 décembre 2023, elle a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 4 décembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 avril 2025. Par l’arrêté attaqué du 16 juillet 2025, le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence à statuer, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de Mme A… :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 27 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-226 le 1er juillet 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire du présent arrêté, dans la limite des attributions du bureau du séjour, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, les décisions désignant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles sur lesquels elle se fonde et cite, notamment, les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été définitivement refusée. En outre, elle indique, notamment, que Mme A… ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire en application de l’article L. 542-1 du code précité, que ses deux enfants mineurs ont été déboutés de leur demande d’asile, que la décision n’a pour effet de les séparer de leur mère, que Mme A… ne justifie pas de son insertion dans la société française et que l’examen approfondi de sa situation justifie qu’elle soit obligée de quitter le territoire. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en droit et en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français en décembre 2023, soit depuis un an et demi seulement à la date de la décision attaquée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait noué sur le territoire français des liens d’une particulière intensité ni que Mme A…, qui est hébergée dans une structure d’aide, serait insérée socialement. Enfin, si la requérante soutient que la demande d’asile de sa fille est en cours d’examen, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme A…, qui doit être regardée comme présentée en son nom et celui de ses enfants mineurs, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile et que la demande présentée le 30 avril 2025 pour le compte de sa fille constitue une demande de réexamen qui a été déclarée irrecevable par l’Office le 27 mai 2025. Contrairement à ce que semble soutenir la requérante, la saisine de la Cour nationale du droit d’asile le 7 août 2025, au demeurant postérieure à la décision attaquée, ne fait pas obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que Mme A… participe à des ateliers de français, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation de la requérante.
En troisième lieu, si les deux enfants de la requérante, nés en 2017 et 2021, suivent leur scolarité en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourront pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine où la cellule familiale se reconstituera. En outre, il ne ressort pas des pièces produites que les deux enfants bénéficieraient d’un suivi médical qui ferait obstacle à leur éloignement avec leur mère. Dans ces conditions, la décision ne peut être regardée comme portant atteinte à leur intérêt supérieur.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel Mme A… est susceptible d’être éloignée. En tout état de cause, elle ne justifie aucunement des craintes alléguées. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision cite les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à la possibilité pour l’autorité administrative de prononcer d’une interdiction de retour sur le territoire français ainsi qu’à la durée de ces interdictions. En outre, elle indique qu’au regard de l’absence de liens anciens et solides avec la France et de sa présence récente sur le territoire, une interdiction de retour d’une durée de six mois est justifiée, la décision précisant que l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace à l’ordre public ne fait pas obstacle au prononcé d’une telle interdiction. Ce faisant, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, Mme A… ne saurait exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision susvisée.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados aurait commis une erreur d’appréciation en interdisant à Mme A… le retour sur le territoire pour une durée de six mois et ce, alors même que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision lui interdisant le retour sur le territoire ne constitue pas une sanction.
En dernier lieu, la circonstance que la décision relative au signalement aux fins de non-admission ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’interdiction de retour sur le territoire français. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation l’arrêté du 16 juillet 2025 du préfet du Calvados. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Mokhefi et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
L. FANGET
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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