Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 4 avr. 2025, n° 2101218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101218 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2021, le 11 mai 2022 et le 14 juin 2024, Mme A D, représentée par Me de Sousa, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de pension n° B 21 025894 G du 25 mai 2021 émis par le chef du service des retraites de l’Etat ;
2°) d’enjoindre solidairement au service des retraites de l’Etat et au ministère de l’économie, des finances et de la relance d’intégrer à la base de liquidation de sa pension les périodes d’activités effectuées entre 1986 et 1996 et de lui accorder rétroactivement le bénéfice de sa pension de retraite majorée ;
3°) de condamner solidairement le service des retraites de l’Etat et le ministère de l’économie, des finances et de la relance à lui allouer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— qu’elle dispose d’un intérêt à agir ; le calcul du pourcentage de pension rémunérant ses services et bonifications est erroné en l’absence de prise en compte de ses périodes d’activité en Argentine ; en outre, les droits que lui confère la convention de sécurité sociale entre les Etats français et argentin ne sont pas garantis puisque l’Etat français ne dispose pas de moyens pour contraindre les services argentins ;
— la décision qui lui fait grief est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-1 du code des relations du public avec l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’application des stipulations résultant de la convention bilatérale conclue entre la France et l’Argentine le 22 septembre 2008 ;
— l’illégalité de cette décision qui résulte d’une faute de l’administration lui cause un préjudice.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2022, le 16 juin 2022 et le 6 juin 2024 le ministre de l’économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
— les moyens ne sont pas fondés ;
— la demande indemnitaire est irrecevable en l’absence d’une demande préalable adressée à l’administration ; en tout état de cause, la requérante n’apporte aucune précision quant à la nature du préjudice invoqué et à la justification de la somme réclamée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sécurité sociale du 22 septembre 2008 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, professeur certifié de classe normale, a été admise à la retraite en raison de son incapacité définitive et absolue d’exercer ses fonctions par un arrêté de la rectrice de l’académie de Limoges du 10 mai 2021. Par un arrêté du 25 mai 2021 dont elle demande l’annulation, le service des retraites de l’Etat lui a concédé un titre de pension de retraite au titre de l’invalidité à compter du 23 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;/ 2° Infligent une sanction ;/ 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;/ 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;/ 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;/ 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;/ 7° Refusent une autorisation ()/ 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ".
3. Il ne ressort ni des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ni d’aucune autre disposition de ce code ou du code des pensions civiles et militaires de retraite que l’administration était tenue de motiver l’arrêté attaqué. En outre, si la requérante soutient ne pas avoir été destinataire de l’arrêté du 25 mai 2021 visé dans le titre de pension, il se trouve que c’est ce même titre qui vaut arrêté du 25 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version applicable au jour de l’arrêté attaqué : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : » 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires () ; 8° () Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d’auxiliaire, de temporaire, d’aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l’Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d’entrée en service pour les militaires sous contrat. ".
5. D’autre part, aux termes des articles 41 de la convention de sécurité sociale du 22 septembre 2008 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine : « () / 2. Toutefois, les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’une des Parties ou les événements survenus avant la date d’application de la présente Convention sont pris en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions de la présente Convention. (). » et 23 : « Par dérogation à l’article 16, pour la détermination du taux de liquidation de la pension, les régimes spéciaux français des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat, () prennent en compte, au titre de la durée d’assurance accomplie dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, les périodes d’assurance accomplies sous la législation argentine. ». Aux termes de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. (). » Aux termes de l’article D. 21-1 du même code : " Sont portées au compte individuel de retraite mentionné à l’article R. 65 les informations suivantes : () 13° Le cas échéant, les durées d’assurance acquises auprès d’autres régimes d’assurance vieillesse ; () ".
6. Il résulte de l’instruction et notamment du curriculum vitae produit par Mme D qu’elle est professeur certifié d’espagnol depuis le 1er septembre 1998 à la suite de sa réussite au concours externe du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré d’espagnol. Auparavant, Mme D a travaillé en Argentine pendant dix ans de 1986 à 1996, selon ses dires sous différents statuts, auprès de deux employeurs, le ministère de l’éducation et de la justice argentin comme professeur à l’école nationale de commerce « Leandro N Alem » et l’alliance française en Argentine, association locale, à but non lucratif. Dès lors, de par leur statut, ces employeurs ne peuvent être regardés comme des services extérieurs dépendant des administrations centrales de l’Etat ou des établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial tels que prévu par les dispositions de l’article L. 5 précité. Par conséquent, les dix années effectuées par la requérante en Argentine ne pouvaient être prises en compte au même titre que celles accomplies comme fonctionnaire de l’éducation nationale.
7. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 14 octobre 2020 adressé à la rectrice de l’académie de Limoges, Mme D a sollicité l’autorisation de partir à la retraite pour invalidité, sans faire mention de ses années de travail effectués en Argentine. Ce n’est qu’à la suite de la notification du titre de pension attaqué du 25 mai 2021 que la requérante, comme elle le précise elle-même dans ses écritures, s’est manifestée auprès de la responsable de la division des pensions du rectorat afin que ces années de travail en Argentine soient prises en compte dans le calcul de sa retraite et qu’elle a adressé par le biais de l’espace numérique sécurisé de l’agent public (ENSAP) une réclamation pour correction de son compte individuel de retraite (CIR). Il s’en déduit que ce même CIR accessible à la requérante pendant ses années d’activité comme enseignante lui a permis d’en vérifier les différentes mentions notamment les rubriques relatives au déroulé de carrière et aux activités relevant d’autres régimes de retraite et ainsi de constater l’absence de prise en compte de ses périodes d’activité à l’étranger et par conséquent d’en informer son employeur par le biais de ce même espace par lequel elle a demandé la correction de son CIR, une fois son titre de pension notifié. Dès lors, en l’absence de toute réclamation de la part de la requérante pour la prise en compte de ses dix années de travail effectuées à l’étranger antérieurement au calcul du pourcentage de pension rémunérant ses services et bonifications, l’administration ne pouvait renseigner intégralement son CIR sur sa durée d’assurance tous régimes confondus. Cette absence ne saurait lui être d’autant plus reprochée alors même qu’à la suite de l’introduction de la requête de Mme D, le service des retraites de l’Etat lui a adressé un formulaire afin qu’elle le complète de ses services effectués en Argentine avant son envoi le 25 octobre 2021 aux autorités de ce pays suivi de deux relances en juin 2022 et le 30 mai 2024 démontrant ainsi la bonne volonté de l’administration dans la prise en compte de ses années à l’étranger. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’application des stipulations de la convention bilatérale conclue entre la France et l’Argentine le 22 septembre 2008 doit être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
9. La requérante soutient que l’illégalité de la décision résulte d’une faute de l’administration qui lui cause un préjudice en ce que ses ressources psychologiques ont été épuisées par la bataille administrative à laquelle elle a dû se résoudre. Toutefois, outre que l’illégalité de la décision attaquée n’est pas établie, ainsi que le soutient le ministre, il ne résulte pas de l’instruction que Mme D aurait, avant de présenter des conclusions indemnitaires, présenté une demande préalable ayant un caractère indemnitaire devant les services de l’administration. Dans ces conditions, le contentieux n’ayant pas été lié, les conclusions indemnitaires de Mme D sont irrecevables et doivent être rejetées.
10. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. B
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
if
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