Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 25 sept. 2025, n° 2300704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, et régularisée le 31 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Igri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2023 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité portant refus de délivrance de carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer la carte professionnelle lui permettant d’exercer des activités privées de sécurité.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a été privé d’une chance de pouvoir accepter la promesse d’embauche reçue de la société BS Sécurité sise à Laxou.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que par une décision du 16 avril 2025, il a délivré la carte professionnelle à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol,
— et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 29 août 2022, M. A… B… a sollicité auprès du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Par une décision du 9 janvier 2023, dont M. B… demande l’annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Saisi le 11 avril 2025 d’une nouvelle demande, le directeur du CNAPS a délivré cette carte le 16 avril 2025. Par suite, les conclusions de la demande introduite le 21 février 2023 devant le tribunal tenant à l’annulation de la décision du directeur du CNAPS du 9 janvier 2023 lui refusant la délivrance d’une carte professionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu pour le tribunal d’y statuer. Il en va de même s’agissant des conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 janvier 2023 du directeur du CNAPS présentées par M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience publique du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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