Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 17 févr. 2026, n° 2601934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de Marseille de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte non chiffrée ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’OFII en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la décision du 28 janvier 2026 attaquée est insuffisamment motivée ;
il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa vulnérabilité.
Le directeur général de l’OFII n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique du 20 novembre 2025, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a lu son rapport et clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante turque née le 27 avril 2006, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 28 janvier 2026. Par une décision du même jour, dont la requérante demande l’annulation, la directrice territoriale de Marseille de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 28 janvier 2026 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée ».
Il ressort des mentions de la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la directrice territoriale de l’OFII de Marseille, après avoir rappelé la date d’enregistrement de la demande d’asile de Mme B… et mentionné l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, a constaté qu’elle avait introduit sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée sur le territoire, sans motif légitime. Cette décision, dont le motif permettait à la requérante de déterminer précisément l’alinéa de L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel la directrice territoriale de l’OFII avait entendu se fonder pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, énonce avec suffisamment de précision l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée.
Contrairement à ce que soutient Mme B…, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes des arrêtés litigieux, que la directrice territoriale de Marseille de l’OFII, qui n’est pas tenue de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles elle a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. » L’article L. 531-27 dispose : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / (…) c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. (…) ».
Pour refuser les conditions matérielles d’accueil à Mme B…, la directrice territoriale de Marseille de l’OFII s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Mme B…, qui a déclaré ne pas se souvenir lors de son entretien avec l’OFII de sa date d’entrée en France, a mentionné qu’elle serait arrivée fin 2025. Elle a ensuite présenté une demande d’asile le 28 janvier 2026. Alors qu’elle ne conteste pas dans ses écritures être arrivée en France moins de quatre-vingt-dix jours avant sa demande d’asile, elle doit être regardée comme ayant sollicité l’asile au-delà du délai de 90 jours imparti par les dispositions de l’article L 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est à bon droit que la directrice territoriale de Marseille de l’OFII s’est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Mme B… fait valoir qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité en raison de son jeune âge, sa condition de femme seule, son isolement, la précarité de son hébergement et son état de fragilité émotionnelle consécutif aux conflits familiaux ayant motivé sa fuite. La requérante demeure toutefois insuffisamment précise sur les raisons pour lesquelles elle doit être regardée comme vulnérable alors qu’elle ne produit aucune pièce pour justifier de la réalité du traumatisme dont elle atteste souffrir et tandis qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle est hébergée en France chez un oncle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à rappeler le cadre juridique applicable, la requérante n’assortit pas son moyen tiré de l’erreur de droit de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Prezioso et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Refus
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Autriche ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Particulier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Sauvegarde
- Traitement ·
- Données ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Personnel ·
- Consultation ·
- Caractère ·
- Délivrance ·
- Acquittement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Bénéfice
- Département ·
- Stagiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Recrutement ·
- Travail social ·
- Refus ·
- Évaluation ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Conjoint ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Message ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Étranger malade ·
- Médecin ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Avis ·
- Union européenne
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Ordre public ·
- Public ·
- Polygamie ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.