Non-lieu à statuer 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2401891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour « étranger malade » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation, l’ensemble dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; son droit à être entendu a été méconnu ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en raison de l’illégalité de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont il n’est pas établi, en l’absence de production par la préfecture, qu’il aurait été rendu à l’issue d’une délibération collégiale ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; le préfet n’a pas pris en compte les circonstances humanitaires justifiant sa régularisation ;
— le préfet s’étant cru à tort lié par l’avis de l’OFII et n’a pas apprécié l’opportunité d’une mesure de régularisation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 juin 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 31 décembre 1937, déclare être entrée sur le territoire français le 19 avril 2023, via la Belgique, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Elle a sollicité son admission au séjour, le 12 septembre 2023, pour motif humanitaire, en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 5 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024, sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision contestée vise les articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il retrace la procédure suivie par Mme C devant l’OFII en indiquant les raisons pour lesquelles le préfet a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en tant qu’étranger malade ou au motif des liens personnels et familiaux. Le refus de titre de séjour comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit ainsi être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6. La décision contestée a été prise à la suite de la demande formulée par la requérante. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ».
8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l’arrêté contesté, pris par une autorité d’un Etat membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
9. En l’espèce, Mme C a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Il résulte de ce qui précède qu’il lui appartenait, au besoin au cours de l’instruction de cette demande, de présenter à l’administration toute observation complémentaire utile, sans que le préfet de la Haute-Garonne ait à les solliciter expressément. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été fait obstacle à ce qu’elle se prévale d’éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu’elle conteste et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée de son droit à être entendue garanti par le droit de l’Union européenne.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Et l’article R.425-11 du même code précise notamment que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article R.425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
11. Il ressort de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) produit par le préfet que le collège des médecins réuni le 12 décembre 2023 a estimé que l’état de santé de Mme C nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de celle-ci pourrait entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’enfin, à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressée lui permettait de voyager sans risque vers le pays d’origine. L’avis, signé des trois médecins du collège de l’Office, a été rendu, selon les mentions qu’il comporte, au vu du rapport établi par le Dr A, qui ne siégeait pas au sein dudit collège. Alors qu’après communication de l’avis dans le cadre de la présente instance, la requérante ne précise pas quelles irrégularités l’affecteraient, le moyen tiré de ce que la procédure de consultation de l’OFII serait irrégulière doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a procédé à un examen réel et complet de sa situation, se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de la compétence liée doivent être écartés.
13. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre d’une poly-arthrose, de diabète, des séquelles d’une hernie discale nécessitant une prise en charge spécialisée. Toutefois, il ressort de l’avis du collège de médecins de l’OFII que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale et que son absence serait susceptible d’avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ressort aussi qu’elle peut bénéficier au E d’un traitement approprié et qu’il lui est permis de voyager sans risque vers son pays d’origine. En l’absence de pièce versée au dossier par la requérante, celle-ci ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier au E des traitements appropriés ni que le voyage lui ferait courir un risque et par suite, ne remet pas utilement en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susmentionné, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme C qui est entrée en France le 19 avril 2023 sous couvert d’un visa de court séjour, ne justifie pas d’une durée de présence significative sur le territoire français à la date de la décision contestée. Si elle invoque la présence sur le territoire national depuis 2011 de sa fille, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et de son petit-fils de nationalité française, il n’est pas contesté que son autre fille réside en Belgique et son fils au E. Par ailleurs, Mme C, qui est entrée en France à l’âge de 86 ans, après avoir vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, ne justifie pas de la réalité et la stabilité des liens personnels qu’elle prétend y avoir noués ni d’une insertion particulière dans la société française. Enfin, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ses moyens d’existence dépendent uniquement de l’aide financière de sa fille qui d’ailleurs n’établit pas avoir les ressources suffisantes pour la prendre en charge. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la situation de la requérante ne caractérise pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation au regard de ces dispositions, ainsi que les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu son pouvoir de régularisation ou commis un détournement de pouvoir, doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C à fin d’annulation de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête présentée par Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTO
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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