Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 déc. 2023, n° 2002310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2002310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 septembre 2020 et 30 septembre 2022, la société par actions simplifiée Hilzinger Fenêtres et Portes, représentée par Me Merkling, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2020 par laquelle l’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat a rejeté sa demande d’indemnisation préalable ;
2°) de condamner l’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat à lui verser la somme de 78 828,54 euros au titre du solde du marché conclu avec la société Boni Colliard Construction, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2020 ou, à compter du 2 juillet 2020, date de réception de sa réclamation préalable, ainsi que la capitalisation des intérêts échus à compter du 21 mars 2021, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à solliciter de l’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat, maître d’ouvrage, qu’il procède au règlement direct des travaux réalisés dans le cadre du lot n° 22.2 « menuiseries extérieures-PVC », dont la société Boni Colliard Construction était titulaire, à hauteur du solde restant dû de 78 828,54 euros, sur le fondement de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975, dès lors qu’elle a été acceptée et que ses conditions de paiement ont été agréés par le maître de l’ouvrage le 19 octobre 2016 et que les sommes dues en exécution des travaux réalisés par elle en qualité de sous-traitant ressortent des documents contractuels ;
— si l’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat s’est acquitté de la quote-part mise à sa charge par le contrat de sous-traitance, l’entrepreneur principal, à la seule exception d’une somme de 5 176,24 euros correspondant à la situation n°2, ne lui a pas réglé le solde dû, d’un montant de 30 554,78 euros ;
— l’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat est tenu au paiement de la quote-part de 15 % du prix du marché initial qui était mis à la charge de la société Boni Colliard Construction, soit la somme de 30 554,78 euros ;
— elle a également droit au paiement direct par le maître de l’ouvrage de travaux de menuiserie extérieures, objets de deux avenants, pour un montant de total de 53 450 euros, qui ne lui ont pas été réglés par l’entrepreneur principal, dès lors que ces travaux figurent au cahier des clauses techniques particulières du marché signé par elle-même et la société Boni Colliard Construction, qu’ils ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage et que le maître de l’ouvrage a nécessairement agréé les conditions de paiement relatives aux travaux supplémentaires, dans les conditions prévues à l’article 9 du contrat de sous-traitance ;
— la répartition du paiement des travaux sous-traités prévue à l’article 6 du contrat de sous-traitance ne saurait lui être opposée par le maître de l’ouvrage pour faire obstacle à son droit au paiement direct de la totalité des travaux sous-traités qu’elle a effectivement réalisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2020, l’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat, représenté par Me Richard, conclut au rejet de la requête de la société Hilzinger Fenêtres et Portes et à ce qu’il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la société Hilzinger Fenêtres et Portes, sous-traitante de la société Boni Colliard Construction, entrepreneur titulaire, a accepté d’exécuter le marché dont le prix n’était garanti par le paiement direct par le maître de l’ouvrage qu’à hauteur de 85 % ;
— la demande de paiement direct de la quote-part de 15 % du total du montant des travaux sous-traités, demeurée impayée, qui incombait à la société Boni Colliard Construction, est dépourvue de fondement juridique, dès lors que cette quote-part, qui n’a pas été agréée ou fait l’objet d’une DC4 modificative, ne rentre pas dans le champ du titre II de la loi du 31 décembre 1975 ;
— cette répartition du paiement du lot sous-traité trouve son fondement dans le contrat de sous-traitance, qui lui est inopposable ;
— les travaux confiés au sous-traitant par voie d’avenants ne peuvent être qualifiés de travaux supplémentaires, mais étaient inclus dans les prestations du marché initial et ne procèdent pas d’un ordre de service de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Agnès Bourjol,
— les conclusions de M. Pierre Bastian, rapporteur public,
— les observations de Me Thiebaut, représentant la société Hilzinger Fenêtres et Portes,
— et les observations de Me Lehmann, représentant l’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat.
Une note en délibéré produite pour l’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat le 17 novembre 2023 n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. En 2016, l’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat a décidé de procéder à la construction d’un ensemble de quatorze logements collectifs pour personnes âgées et d’une résidence de vingt-cinq chambres à Vandœuvre-Lès-Nancy (54 500). Cet établissement a confié à la société Boni Colliard Construction (BCC) le marché de travaux. La société BCC a confié la sous-traitance des travaux afférents au lot n° 22.2 « menuiserie extérieure-PVC », d’un montant de 203 654,78 euros HT, à la société Hilzinger Fenêtres et Portes, par convention du 29 septembre 2016, modifiée par deux avenants conclus le 22 mars 2017, portant le montant global du marché à 257 104,78 euros HT. La société Hilzinger Fenêtres et Portes a adressé à l’entrepreneur principal son décompte général définitif daté du 27 décembre 2017. Estimant qu’en dépit d’un règlement partiel de 5 176,24 euros au titre de la situation n°2, la société BCC restait redevable à son égard du solde du marché, la société requérante a mis en demeure l’entrepreneur principal de lui régler la somme globale de 78 828,54 euros par un courrier du 22 février 2019, resté sans réponse. A la suite de la liquidation judiciaire de la société BCC, la société Hilzinger Fenêtres et Portes a adressé au maître d’ouvrage une demande de paiement de la somme de 78 828,54 euros par courrier du 30 juin 2020. Le 21 juillet 2020, le maître de l’ouvrage a rejeté ces prétentions indemnitaires. Par sa requête, la société Hilzinger Fenêtres et Portes demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2020 par laquelle l’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat a rejeté sa demande d’indemnisation préalable et de condamner cet établissement public à lui régler les sommes dues par l’entreprise titulaire pour les prestations réalisées dans le cadre du contrat de sous-traitance.
2. En présentant devant le tribunal tant des conclusions à fin d’annulation du rejet de sa demande indemnitaire préalable que des conclusions indemnitaires, la société Hilzinger Fenêtres et Portes doit être regardée comme ayant donné à sa requête le caractère de plein contentieux tendant exclusivement à la condamnation de l’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le droit au paiement direct de la somme de 25 378,54 euros correspondant à la quote-part due par la société Boni Colliard Construction :
3. Aux termes de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dans sa rédaction applicable au marché litigieux : " L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. / () « . Aux termes de l’article 6 de la même loi : » Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution. Selon son article 7 : « Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite ».
4. Il résulte de ces dispositions que le paiement direct du sous-traitant par le maître de l’ouvrage, pour la part du marché dont il assure l’exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l’entrepreneur principal, le sous-traitant ait été « accepté » par le maître de l’ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été « agréées » par celui-ci.
5. Il résulte de l’instruction que, par un acte spécial de sous-traitance (DC4) du 19 octobre 2016, Meurthe-et-Moselle Habitat a accepté l’intervention de la société Hilzinger Fenêtres et Portes en tant que sous-traitant de la société BCC, entrepreneur principal, a agréé ses conditions de paiement et lui a ouvert le bénéfice du paiement direct pour un montant de 173 000 euros hors taxes pour l’exécution partielle des travaux afférents au lot n° 22.2 « menuiseries extérieures- PVC ». L’article 6 du contrat de sous-traitance conclu entre la société BCC et la société sous-traitante le 26 juillet 2016 prévoit également que « le sous-traitant est payé directement conformément à la répartition suivante : -par le maître d’ouvrage public à 85 % soit 173 100 euros HT (montant indiqué à la DC4) – par l’entrepreneur principal à 15 % soit 30 554,78 euros HT ».
6. Il est constant que le maître de l’ouvrage a procédé au paiement direct de la somme de 173 100 euros, correspondant à la quote-part de 85 % du montant total du marché sous-traité lui incombant, en application de l’article 6 précité du contrat signé entre la société Hilzinger et la société BCC. Toutefois, ni les stipulations du contrat de sous-traitance ni celles de la déclaration de sous-traitance, par acte spécial, qui arrêtent le montant des prestations sous-traitées qui prévoient le paiement par la société BCC à hauteur de 15 % et le paiement direct par Meurthe-et-Moselle Habitat à hauteur de 85 % du montant du marché sous-traité de 203 654,78 euros hors taxes, ne comportent, par elles-mêmes, renonciation au paiement direct de la part de la société Hilzinger Fenêtres et Portes, à laquelle elles étaient opposables. Dans ces conditions, en l’absence de modification des conditions de paiement de la société sous-traitante, agréées par Meurthe-et-Moselle Habitat dans la limite de 85 % du montant total des prestations sous-traitées arrêtée par acte spécial de sous-traitance, la société Hilzinger Fenêtres et Portes ne pouvait demander à Meurthe-et-Moselle Habitat le bénéfice du paiement direct au-delà de la fraction de 85 %. Dè lors, la société Hilzinger Fenêtres et Portes ne peut se prévaloir d’un droit au paiement direct par Meurthe-et-Moselle Habitat pour la quote-part de 15 % impayée par l’entrepreneur principal.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Hilzinger Fenêtres et Portes n’est pas fondée à demander la condamnation de Meurthe-et-Moselle Habitat à lui payer la somme de 25 378,54 euros.
En ce qui concerne la somme de 53 450 euros au titre des travaux indispensables :
8. Le prestataire a le droit d’être indemnisé du coût des prestations supplémentaires qui, même réalisées sans ordre de service du maître d’ouvrage, ont été indispensables à l’exécution de l’ouvrage dans les règles de l’art, sauf dans le cas où la personne publique s’est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation.
9. Il résulte de l’instruction que les travaux de menuiseries extérieures correspondant aux avenants au contrat de sous-traitance conclu le 22 mars 2017 entre la société BCC et la société requérante avaient initialement été confiés à une autre société de menuiserie, mais ont finalement été réalisés par la société Hilzinger Fenêtres et Portes. De tels travaux, portant au demeurant sur la réalisation de portes d’entrée, dont il n’est pas contesté qu’ils étaient prévus par le contrat signé entre la société BCC et le maître d’ouvrage, mais qui ont finalement été réalisés par une autre société, peuvent être regardés comme ayant eu un caractère indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Par suite, la société Hilzinger Fenêtres et Portes est fondée à demander la condamnation de l’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat à lui verser la somme de 53 450 euros HT.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hilzinger Fenêtres et Portes est seulement fondée à demander la condamnation de l’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat à lui verser la somme de 53 450 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2020, avec capitalisation des intérêts à compter du 2 juillet 2021.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Hilzinger Fenêtres et Portes, qui n’est pas dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, la somme dont l’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Hilzinger Fenêtres et Portes sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat versera la somme de 53 450 euros à la société Hilzinger Fenêtres et Portes. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020. Les intérêts échus à la date du 2 juillet 2021 seront capitalisés, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat versera à la société Hilzinger Fenêtres et Portes une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat portant sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Hilzinger Fenêtres et Portes et à l’Office public Meurthe-et-Moselle Habitat.
Délibéré après l’audience publique du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia président,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
A. BourjolLe président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2002310
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