Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 29 avr. 2025, n° 2304617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Charbert Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de résident dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît les article L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter préalablement ses observations ; il n’a pas été destinataire du courrier du préfet du 17 mai 2023 de demande d’observations ; en tout état de cause, le préfet ayant délivré une carte de séjour d’une année le 16 mai 2023, la demande d’observations a été adressée postérieurement à la prise de décision ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que sa situation relève de l’article L. 433-2 et non de l’article R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concerne le retrait de carte de résident et non la demande de renouvellement ; le préfet ne peut pas retirer un titre qui n’existe pas ;
— elle méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ne relevant pas des situations visées aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le renouvellement de carte de résident était de plein droit ; le préfet de police ne pouvait légalement opposer les dispositions de l’article R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour justifier le rejet de la demande de renouvellement de sa carte de résident sans méconnaître les dispositions de l’article L.433-2 du même code.
Par un mémoire en défense le 24 mars 2025, le préfet du Gard, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la procédure du contradictoire a été respectée par l’envoi du courrier du 17 mai 2023 invitant le requérant à présenter ses observations dans un délai de quinze jours et valablement notifié à l’intéressé le 19 mai 2023, date de présentation du pli au domicile du requérant qui ne l’a pas réclamé ; c’est postérieurement au délai de 15 jours que la carte de séjour temporaire a été remise à M. B le 14 juin 2023 ; le début de la validité du titre de séjour, soit le 16 mai 2023 est antérieur à la date de remise du titre pour permettre la régularisation de la situation du requérant et ne saurait s’interpréter comme le non-respect du délai de débat contradictoire ;
— il y a lieu de substituer à l’article R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’article L. 432-1 dudit code qui prévoit que la délivrance d’une carte de résident peut être refusée si l’intéressé présente une menace pour l’ordre public comme base légale de la décision attaquée, ce qu’il ne conteste pas ;
— la réserve d’ordre public est opposable même lorsque l’intéressé justifie d’une délivrance de plein droit d’un titre de séjour, quel qu’il soit ;
— la décision attaquée est légale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Sarac-Deleigne au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant marocain né le 10 juillet 1994, est entré régulièrement en France le 28 juin 2013 dans le cadre d’un regroupement familial. A sa majorité, il s’est vu délivrer une carte de résident valable du 28 juin 2012 au 27 juin 2022. Le 15 juin 2022, il a demandé le renouvellement de sa carte de résident de 10 ans. Le 14 juin 2023, M. B s’est vu remettre une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’un an ainsi qu’un courrier du 17 mai 2023 envoyé à son domicile sans être retiré par l’intéressé et l’informant de ce que le préfet envisageait de rejeter sa demande de renouvellement de sa carte de résident de 10 ans sur le fondement de l’article R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’invitant à présenter ses observations dans un délai de 15 jours. M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 411-5 de ce même code, dans sa version applicable au litige : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs () ». Aux termes de l’article L. 432-3 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci ». Selon l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-5 du même code : " Une carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire dans les cas suivants : / 1° L’étranger, titulaire d’une carte de résident, ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier et des écritures en défense, que, pour refuser à M. B le renouvellement de sa carte de résident au motif que sa présence constituait une menace à l’ordre public, le préfet du Gard s’est initialement fondé sur les dispositions de l’article R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles ont trait aux cas dans lesquels une carte de séjour temporaire, une carte de résident peut être retirée. Le préfet demande de substituer à l’article R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’article L. 432-1 du même code. Toutefois, s’agissant d’une demande de renouvellement d’une carte de résident, renouvelable de plein droit sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les dispositions de l’article L. 432-1 ni celles de R. 432-5 du code précité ne sont applicables à la situation de M. B. Il résulte des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur au jour de la décision que, contrairement à la délivrance d’une première carte de résident et au renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle, le refus de renouvellement de la carte de résident ne peut être fondé sur la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de l’étranger, mais peut uniquement être fondé sur l’un des motifs énoncés aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction applicable au litige, qui concernent, pour l’un, les étrangers ayant quitté le territoire français et résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs et, pour l’autre, les étrangers vivant en état de polygamie ou ayant été condamnés pour avoir commis, sur un mineur de quinze ans, l’infraction de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou s’en étant rendu complices. Dans ces conditions, le préfet du Gard ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, opposer à M. B la réserve d’ordre public prévue aux articles L. 432-1 et R. 432-5 pour refuser de renouveler sa carte de résident.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Gard procède au réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé le renouvellement de la carte de résident de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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