Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 18 déc. 2024, n° 2303472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303472 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Aveyron |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2023, Mme A D, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision en date du 17 avril 2023, prise sur recours préalable, par laquelle le président du conseil départemental de l’Aveyron lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 4 384,80 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ;
2) d’ordonner le réexamen de son droit au RSA en tenant compte des justificatifs produits.
Elle soutient que :
— elle a eu l’opportunité d’être hébergée à titre gratuit chez M. E durant son déplacement à l’étranger ; en échange, elle devait entretenir et s’occuper de la maison ; elle a donc été mise en contact avec M. F, son beau-fils domicilié en Alsace, afin qu’il lui transmette les virements pour payer les travaux de la maison ;
— pour justifier ces virements, elle joint les factures et les captures d’écran des prélèvements des chèques qu’elle a émis ;
— elle était étudiante à Toulouse et elle effectuait son stage dans le nord de la France ; sa famille l’a beaucoup aidée financièrement donc lorsqu’elle a eu besoin d’argent au mois de juillet, elle a demandé à M. F de l’aider financièrement.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le département de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le contrôle effectué par le contrôleur du service départemental en date du 22 novembre 2022 a fait apparaître des ressources non déclarées qui ont généré un indu de 4 384,80 euros ; ces sommes, ainsi que le versement forfait logement, doivent être prises en compte pour la détermination du droit au RSA de la requérante ;
— Mme D a déménagé avec M. F depuis le 13 avril 2023 à Thionville.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. G a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est allocataire du RSA depuis le 1er juillet 2022. A la suite d’un contrôle initié en octobre 2022, le contrôleur a demandé à Mme D de produire les pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture du droit au RSA. Le 22 novembre 2022, le rapport du contrôleur propose que des ressources, notamment des aides familiales et des virements de M. F, soient prises en compte dans les déclarations trimestrielles de Mme D. La requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 17 avril 2023, prise sur recours préalable, qui confirme le bien-fondé de l’indu de RSA.
Sur les ressources à prendre en compte pour la détermination des droits au RSA de Mme D :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. » Aux termes de l’article L262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () . »
4. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte () : Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
5. Le département de l’Aveyron indique dans ses écritures que, pour mettre à la charge de Mme D l’indu de RSA en litige, il a retenu comme sommes non déclarées par l’intéressé 6 040 euros en avril 2022, 1 004 euros en mai 2022, 2 036 euros en juin 2022, 5 150 euros en juillet 2022, 1 420 euros en août 2022, et 200 euros en septembre 2022, en excluant de ses ressources les montants de la bourse d’étude perçue par l’intéressée et un remboursement d’Amazon de 706,82 euros, soit un total de 15 850 euros encaissés entre avril et septembre 2022. Toutefois, Mme D fait valoir, factures à l’appui, que la somme de 5 000 euros portée au crédit de son compte le 26 avril 2022 correspond à un remboursement partiel de la somme de 5 963,70 euros qu’elle a payée par chèque à l’entreprise « Atoutcarreau » au bénéfice de M. E, propriétaire du logement, que celle de 61 euros encaissée le 11 mai 2022 correspond au remboursement de l’emprunt de la même somme par une amie qu’elle justifie par une attestation sur l’honneur, que la somme de 5 000 euros portée au crédit de son compte le 29 juillet 2022 par M. F ne correspond qu’au transfert par son intermédiaire de l’argent de la vente de son véhicule de 5 600 euros à Mme C, ce qu’elle justifie par une capture d’écran de compte bancaire et un certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 28 juillet 2022, et qu’elle a par la suite acheté un véhicule à 5 500 euros justifié par un virement bancaire, que la somme de 90 euros portée sur son compte le 10 août 2022 correspond au remboursement d’un chèque émis en faveur de M. F le 5 juillet 2022, que la somme de 1 000 euros virée sur son compte le 16 août 2022 correspond au paiement de la facture de 978,60 euros « Servifioul » payée le 24 août 2022 pour le compte du propriétaire. Il y a lieu, dès lors, d’exclure ces montants des sommes à retenir comme non déclarées pour la détermination des droits au RSA de Mme D.
6. En revanche, si Mme D soutient que les sommes 963,70 euros manquants de la facture « Atoutcarreau » ont été versées par des petites sommes à différentes dates par M. F, celles-ci ne sont toutefois pas clairement identifiables. En outre, les sommes versées par M. F le 14 avril 2022 (140 euros), le 2 mai 2022 (40 euros), le 22 juin 2022 (2 000 euros), le 24 juin 2022 (36 euros), le 8 juillet 2022 (50 euros), le 11 juillet 2022 (100 euros), le 2 août 2022 (300 euros), le 16 août 2022 (30 euros) et le 7 septembre 2022 (200 euros), de même que la somme de 125 euros versée en espèce le 13 mai 2022 et celle de 310 euros déposée en espèce le 17 mai 2022, qui ne sont pas justifiées, doivent être prises en compte pour la détermination du droit au RSA de Mme D. S’y ajoutent une aide familiale de 900 euros encaissée le 27 avril 2022 et la gratification de stage de 468 euros perçue le 5 mai 2022. Si Mme D affirme que l’aide familiale de 900 euros n’est pas un don mais un prêt d’argent, l’attestation sur l’honneur rédigée par Mme B ne donne aucune indication du montant prêté ni de l’échéance par laquelle celle-ci sera restituée et ne peut être regardée comme suffisamment probante. Ce sont donc, au total, 5 662,70 euros qui doivent être pris en compte comme ressources pour la détermination de ses droits au RSA sur la période en litige, antérieure au changement de situation familiale de Mme D, qui s’est déclarée en couple avec M. F à compter du 13 avril 2023 et vit désormais à Thionville.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 avril 2023 doit être annulée en tant seulement qu’elle a pris en compte un montant supérieur à 5 662,70 euros dans les ressources non déclarées de Mme D.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de rectifier le montant de l’indu qui lui est réclamé. Il y a donc lieu de renvoyer Mme D devant le département de l’Aveyron afin que l’indu de RSA mis à sa charge pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 soit recalculé conformément au point 6 du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 avril 2023 prise par le président du conseil départemental de l’Aveyron est annulée en tant qu’elle a maintenu dans les ressources à prendre en compte pour la détermination du droit au RSA de Mme D une somme supérieure à 5 662,70 euros.
Article 2 : Mme D est renvoyée devant le département de l’Aveyron afin que l’indu mis à sa charge soit recalculé en prenant en compte la seule somme de 5 662,70 euros perçue sur la période d’avril 2022 à septembre 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A D et au département de l’Aveyron.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain GLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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