Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 nov. 2025, n° 2512172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512172 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet et 20 octobre 2025,
M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) a rejeté sa demande d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa vaccination contre la Covid-19 ;
2°) de condamner l’Oniam à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa vaccination contre la Covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, l’Oniam conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) ».
La décision du 15 mai 2025 de l’Oniam a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande du requérant, qui, en formulant les conclusions susmentionnées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent (…) ». L’article R. 431-3 du même code dispose : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : / (…) / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. (…) ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. ».
Il résulte de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique que l’Oniam est un établissement public à caractère administratif de l’Etat. Dès lors, la présente requête, qui tend au paiement d’une somme d’argent, n’est pas au nombre de celles auxquelles, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 431-3 du code de justice administrative, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code ne sont pas applicables. En conséquence les conclusions de M. A…, tendant à la condamnation de cet Office au paiement d’une somme d’argent, devaient être présentées par l’un des mandataires mentionnés à cet article. Par un courrier du 20 octobre 2025, le tribunal l’a invité à régulariser sa requête en se faisant représenter par un desdits mandataires, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, faute de quoi sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable. En réponse à ce courrier, mis à la disposition du requérant sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative le 20 octobre 2025, consulté le même jour et, dès lors, réputé notifié à cette date, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code, M. A… a produit un mémoire qui n’a pas été présenté un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, dès lors que le délai accordé à M. A… pour régulariser sa requête est expiré, ladite requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle peut, comme telle, être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Montreuil, le 13 novembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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