Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 2501889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Jeandon, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 23 mai 2025 de la préfète des Vosges portant obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, sa décision implicite portant refus de séjour ;
d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle indique qu’elle est de nationalité kosovare ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Siebert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne née le 18 mai 2006, est entrée sur le territoire français le 24 septembre 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 mai 2025, la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 23 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que l’annulation d’une décision implicite de refus de séjour.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si la préfète des Vosges a indiqué, à tort, le Kosovo comme pays dont Mme B… possédait la nationalité s’agissant de la fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de cette mesure d’éloignement, seule attaquée, qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas d’exécution d’office. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Vosges, qui a notamment précisé les attaches de l’intéressée sur le territoire français, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si Mme B… se prévaut notamment de ce qu’elle est scolarisée au lycée, de ce qu’elle s’oriente vers un certificat d’aptitude professionnelle en cuisine et de ce qu’elle est actuellement en stage dans un restaurant, elle ne corrobore ses allégations par aucune pièce versée à l’instance. En outre, sa durée de présence sur le territoire n’était pas de nature à caractériser un motif d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par ailleurs, l’intéressée ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 précité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cet article ne prescrit pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la préfète des Vosges et à Me Jeandon.
Délibéré après l’audience publique du 26 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Mutualité sociale ·
- Opposition ·
- Juridiction ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expédition ·
- Délégation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Légalité ·
- Erreur de droit ·
- Titre ·
- Turquie
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Autorisation ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Mentions ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Territoire français ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Procédure accélérée ·
- Kosovo
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Indemnités journalieres ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Service
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Passeport ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Identité ·
- Cartes ·
- Rejet ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Absence de versements ·
- Assistant ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Conclusion ·
- Illégalité ·
- Fins ·
- Préjudice
- Territoire français ·
- Portugal ·
- Abroger ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Système
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.