Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2026, n° 2602252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme C… B…, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant A… B… D… et ayant pour avocat Me El Aniou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par le préfet du Val-de-Marne sur les demandes de renouvellement de passeport et de première délivrance de carte nationale d’identité déposées le 24 novembre 2025 pour l’enfant A… B… D… ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer un passeport et un carte nationale d’identité à l’enfant A… B… D… dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B… a déposé une demande de renouvellement de passeport et une demande de délivrance d’une première carte nationale d’identité le 24 septembre 2025 pour son enfant mineur, A… B… D…, né le 1er septembre 2016. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des décisions implicites de rejet nées du silence gardé pendant deux mois par le préfet du Val-de-Marne sur chacune de ces demandes.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, Mme B… fait notamment valoir qu’à défaut de renouvellement de son dernier passeport, valable du 22 novembre 2016 au 21 novembre 2021, et de délivrance d’une première carte nationale d’identité, le jeune A… B… D… se trouve dans l’impossibilité, d’une part, de justifier de son identité dans le cadre de démarches administratives quotidiennes, ce qui l’empêche par exemple d’obtenir un titre de transport « Navigo » ou une licence sportive, d’autre part, de voyager dans l’Union européenne ou en dehors, ce qui l’empêche de partir en vacances avec sa famille. Toutefois, les désagréments ainsi invoqués en termes généraux ne sauraient caractériser à eux seuls une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension immédiate des effets des décisions implicites de rejet en litige. Si la requérante fait également état d’un séjour au Cameroun prévu du 22 février au 9 mars 2026, notamment pour participer à un mariage le
7 mars 2026, il résulte de l’instruction qu’elle a réservé les billets d’avion correspondants le
6 décembre 2026, soit à une date à laquelle les décisions implicites de rejet en litige étaient déjà nées, et qu’elle a ensuite attendu plus de deux mois pour introduire la présente instance, et ce, en outre, onze jours seulement avant la date du départ, ce qui, compte tenu, notamment, du délai nécessaire non seulement au déroulement de la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience publique mais aussi à la fabrication d’un passeport en cas de suspension assortie d’une mesure d’injonction, laissait un temps insuffisant pour que son fils puisse effectuer le voyage en cause. Elle s’est ainsi placée elle-même dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement ce voyage pour justifier de l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence posée par cet article ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article
L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Melun, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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