Désistement 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 11 avr. 2025, n° 2401411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401411 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me A, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le maire d’Ajaccio l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Ajaccio de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de régulariser sa situation administrative conformément au rapport du médecin-expert ;
3°) de condamner la commune d’Ajaccio à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, la commune d’Ajaccio, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2025, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir les conclusions de la commune d’Ajaccio au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Ajaccio au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d’Ajaccio.
Fait à Bastia, le 11 avril 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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