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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2404507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Senda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
— la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée à tort sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles de l’article L. 435-4 du même code ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplit les conditions d’octroi ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 20 septembre 1987, est entré en France le 10 mai 2018, selon ses déclarations. Le 26 février 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 octobre 2024, dont M. A demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de M. A par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. C’est donc à bon droit que la préfète a fait application des dispositions de l’article
L. 435-1 du code précité pour lui opposer un refus de titre de séjour. En tout état de cause, à supposer que M. A ait entendu s’en prévaloir, la circonstance que la préfète de l’Oise ait relevé qu’il n’exerce pas une activité figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, et alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle aurait pris la même décision sans avoir procédé à cet examen surabondant dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité, n’entache pas la décision attaquée d’une erreur de droit. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de ce qu’il remplirait les conditions de délivrance d’un titre de séjour prévues par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
4. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être annulés par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête présentée par
M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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