Non-lieu à statuer 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2509181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hamza-Sanchez, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au renouvellement de son attestation de demande d’asile jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile se prononce sur son recours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de son attestation de demande d’asile est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme B… ayant été admise à l’aide juridictionnelle en cours d’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à cette aide, qui ont perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité du non-renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…). ». Le Kosovo figure sur la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs, fixée par délibération du 9 octobre 2015. Enfin, aux termes de l’article L. 542-3 de ce code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. (…) ».
La requérante étant ressortissante du Kosovo, pays d’origine sûr, sa demande d’asile a été examinée en procédure accélérée et son droit au maintien sur le territoire français a pris fin lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Alors que le préfet pouvait ainsi légalement refuser de renouveler son attestation de demande d’asile, les circonstances qu’elle a formé un recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d’asile, que ce refus n’empêche pas cette dernière d’examiner, et qu’elle craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, que ce refus n’implique nullement, ne suffisent pas à établir qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 3, Mme B… ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Elle n’est pas non plus admise au séjour à un autre titre. Nonobstant son recours devant la Cour nationale du droit d’asile, le préfet a pu légalement l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Moselle et à Me Hamza-Sanchez. Copie en sera adressée ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Réduction d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Pénalité ·
- Bénéfice ·
- Cotisations ·
- Prélèvement social ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Éducation nationale ·
- Finances publiques ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Titre exécutoire ·
- Copie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Nigeria ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Diabète
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Personne morale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- État de santé, ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Transport scolaire ·
- Délai ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gratuité ·
- Droit commun
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Chauffeur ·
- Juge des référés ·
- Détention ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Stage ·
- Ministère public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.