Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 9 déc. 2025, n° 2502128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a retiré la mention « groupe lourd » de son autorisation d’enseigner la conduite et la sécurité routière ;
2°) d’enjoindre à « l’administration », à titre de provisoire, d’inscrire la mention « groupe lourd » sur son autorisation d’enseigner la conduite et la sécurité routière, dans un délai déterminé par le juge, ou à défaut, de lui permettre d’exercer les fonctions correspondantes, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de direction de l’environnement de l’aménagement et du logement une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de mention « groupe lourd » sur son autorisation d’enseigner fait peser un risque immédiat et sérieux de perte de son emploi compromettant sa stabilité financière ;
- la décision méconnaît les articles 3, 6, 8 et 10 de l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière qui fixe les cas dans lesquels le préfet doit retirer une autorisation ;
- elle méconnaît l’article R. 212-2 du code de la route fixant les conditions pour obtenir une autorisation d’enseigner la conduite et la sécurité routière ;
- elle est entachée d’une absence de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoit qu’une décision individuelle créatrice de droits ne peut être retirée au-delà d’un délai de quatre mois ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure conduisant à un retrait déguisé ;
- elle méconnait le principe de sécurité juridique dès lors que l’absence de mention « groupe lourd » ne résulte d’aucun changement de circonstances ;
- elle méconnait le principe de confiance légitime ;
- elle méconnait l’article R. 222-7 du code de la route suivant lequel un brevet militaire de conduite validé permet d’obtenir les catégories civiles équivalentes du permis sans examen ;
- elle méconnaît le principe d’égalité.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 décembre 2025 sous le numéro 2502129 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En premier lieu, si Mme A… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a retiré la mention « groupe lourd » de son autorisation d’enseigner la conduite et la sécurité routière, elle ne produit pas une copie de la requête à fin d’annulation qu’elle a présentée au tribunal. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. En second lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a retiré la mention « groupe lourd » de son autorisation d’enseigner, Mme A… soutient que la délivrance d’une autorisation d’enseigner la conduite et la sécurité routière comportant la mention « groupe lourd » est une condition d’exercice de son travail. Elle ajoute qu’en refusant de lui délivrer une telle autorisation, le préfet de La Réunion fragilise donc sa situation professionnelle impactant ainsi sa situation financière. Toutefois, en bornant à produire les autorisations dont elle a bénéficié depuis 2008 ainsi que son certificat technique CT1 IEC délivré la même année, Mme A… ne démontre pas qu’elle subirait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière du fait de la décision en litige, alors qu’il ne résulte pas des éléments produits que la mention « groupe lourd » constituerait une condition indispensable à l’exercice de ses fonctions. Ainsi, elle ne justifie pas d’éléments de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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