Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 mars 2026, n° 2403231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. A… B…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande d’abrogation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen prononcés par arrêté du 30 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable faute pour le requérant de prouver qu’il réside hors de France et que le requérant n’invoque aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 5 mars 1989, déclarant être entré en France en octobre 2019, a été définitivement débouté du droit d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 26 juillet 2021. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par un courrier du 23 octobre 2023, reçu le 3 novembre 2023, M. B… a demandé au préfet d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français et son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ». Il résulte de ces dispositions qu’un ressortissant étranger n’est recevable à demander l’abrogation d’une interdiction de retour sur le territoire français que s’il justifie résider hors de France et s’il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit la juridiction administrative, à moins qu’il ne soit détenu ou assigné à résidence.
Si M. B… fait valoir qu’il vit au Portugal depuis l’arrêté préfectoral du 30 mai 2022 et verse notamment à l’instance pour le démontrer une attestation d’élection de domicile dans la commune d’Arroios du 16 août 2022 ainsi qu’une attestation d’enregistrement au système d’imposition portugais du 23 août 2022, ces documents, qui sont au demeurant rédigés en langue portugaise, sans être accompagnés d’une traduction en français, sont insuffisants pour établir qu’il a regagné le Portugal et réside hors de France. Dans ces conditions, la résidence hors de France de M. B… n’est pas démontrée à la date du 1er mars 2024, date d’enregistrement de la requête. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée et à la date de l’introduction de sa requête, M. B… n’était ni détenu, ni assigné à résidence. Au surplus, à supposer qu’il réside effectivement au Portugal depuis le mois d’août 2022, l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 30 mai 2022 lui faisait obligation de rejoindre un pays non membre de l’Union européenne ou dans lequel s’applique l’acquis Schengen, ce qui n’est pas le cas du Portugal. Par suite, l’intéressé n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’abroger la décision du 30 mai 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et signalement aux fins de non admission au système d’information Schengen.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me El Amine et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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