Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 oct. 2025, n° 2501687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A… B… représenté par Me Crouvizier demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 17 mai 2024 invalidant son permis de conduire ;
2°) d’annuler les décisions retirant de son permis de conduire : 4 points consécutivement à l’infraction du 15 avril 2023 ; 3 points consécutivement à l’infraction du 16 juin 2020 ; 4 points consécutivement à l’infraction du 12 janvier 2019 ; 3 points consécutivement à l’infraction du 1er mars 2018 ; 3 points consécutivement à l’infraction du 7 février 2018 ; 1 point consécutivement à l’infraction du 6 novembre 2016 ; 1 point consécutivement à l’infraction du 4 août 2016 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de rétablir les points irrégulièrement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, M. B… maintient l’intégralité de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Il résulte de l’instruction que la décision 48 SI attaquée du 25 avril 2024, et non du 17 mai, portant invalidation du permis de conduire de M. B… et récapitulation des retraits de points, qu’il conteste a fait l’objet d’un envoi en recommandé avec accusé de réception n° 2C18510712252. Il ressort de l’accusé de réception postal de ce pli et du détail de l’acheminement, versés au dossier par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qu’il est fait mention du permis de conduire du requérant et que le pli a fait l’objet d’une présentation le 17 mai 2024 à son adresse où a été déposé un avis de passage. Le pli n’ayant pas été retiré dans le délai de 15 jours imparti par la règlementation postale à compter de sa première présentation, il a fait l’objet d’un renvoi à l’expéditeur, avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il en résulte que la décision 48 SI, qui mentionnait les différents retraits de points et comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à son destinataire à la date de cette première présentation, soit le 17 mai 2024. Les conclusions d’annulation de la requête sont par suite tardives.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions d’annulation de la requête comme manifestement irrecevables, en application des dispositions précédemment citées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction et tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nancy, le 27 octobre 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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