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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 5 mars 2026, n° 2401388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 mai 2024, le 16 décembre 2025 et le 5 février 2026, sous le n° 2401388, Mme E… B…, représentée par Me Désert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire Caen-Normandie a fixé au 11 octobre 2023 la date de consolidation de son état de santé en lien avec son accident de service survenu le 6 mai 2019 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire Caen-Normandie de la placer, sans délai, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, puis de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ; elle n’a pas été examinée par un médecin spécialiste, particulièrement en rhumatologie ; en outre, aucun médecin spécialiste de son affection n’a siégé au conseil médical, alors que sa situation médicale était complexe ; elle a donc été privée d’une garantie ;
- elle est entachée d’incompétence négative ; le centre hospitalier universitaire de Caen-Normandie n’indique pas s’être approprié l’avis du conseil médical ni des termes de l’expertise médicale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; la date de consolidation ne peut être fixée au 11 octobre 2023 dès lors que son état de santé n’est pas stabilisé.
Par des mémoires en défense enregistré le 11 avril 2025 et le 29 janvier 2026, le centre hospitalier universitaire Caen-Normandie, représenté par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
II- Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 décembre 2024, le 6 octobre 2025 et le 5 février 2026, sous le n° 2403433, Mme E… B…, représentée par Me Désert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le centre hospitalier universitaire Caen-Normandie a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, une tendinopathie du supraépineux droit, déclarée le 13 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au centre hospitalier universitaire Caen-Normandie de la placer, sans délai, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, puis de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder à une mesure d’investigation prévue aux articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ; elle n’a pas été examinée par un médecin spécialiste, en particulier un rhumatologue ; en outre, aucun médecin spécialiste de son affection n’a siégé au conseil médical alors que sa situation médicale était complexe ; elle a donc été privée d’une garantie ;
- le centre hospitalier a commis une erreur de droit en se bornant à indiquer que sa maladie n’a pas été contractée dans le service ou à l’occasion de celui-ci alors qu’il lui appartenait de démontrer l’absence de lien entre sa maladie et le service puisque sa pathologie figure au tableau 57A des maladies professionnelles, ce qui implique une présomption d’imputabilité ;
- il a commis une erreur de droit en ne fondant sa décision que sur les conditions dans lesquelles la maladie aurait été contractée ;
- si le centre hospitalier a entendu tenir compte uniquement de la période immédiatement antérieure à sa déclaration de maladie professionnelle, il a alors commis une erreur de droit dès lors que le tableau 57A ne précise pas que la durée d’exposition doit être directement antérieure à la date de déclaration de la maladie ;
- sa pathologie, qui figure au tableau 57A des maladies professionnelles, a bien été contractée à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;
- la décision est entachée d’incompétence négative ; le centre hospitalier universitaire de Caen-Normandie n’indique pas s’être approprié les termes de l’avis du conseil médical, ni celui du médecin du travail ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 juillet 2025 et le 29 janvier 2026, le centre hospitalier universitaire Caen-Normandie, représenté par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Courset, substituant Me Désert, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme E… B…, agente des services hospitaliers qualifiée de classe supérieure, exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier universitaire Caen-Normandie depuis le 9 décembre 1991. Lors du maniement et du soulèvement d’un sac de linge jusqu’à un chariot du service, elle a été victime, le 6 mai 2019, d’un accident qui a entrainé une tendinopathie du supraépineux à son épaule droite, suivi d’une rechute survenue le 28 janvier 2020, tous deux reconnus imputables au service, respectivement par décisions du 9 mai 2019 et du 23 avril 2021. Mme B… a sollicité, le 13 octobre 2023, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie de tendinopathie du supraépineux de l’épaule droite. Par une décision du 26 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Caen a fixé la date de consolidation au 11 octobre 2023 et a placé Mme B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 28 mars 2022 au 11 octobre 2023. Par une décision du 25 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de Caen a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie déclarée le 13 octobre 2023. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 26 décembre 2023 et du 25 octobre 2024.
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Et aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 (…) ».
La date de consolidation des séquelles d’un accident de service correspond au moment où ces lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui a résulté de cet accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cet accident.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’accident survenu le 6 mai 2019 résultant d’un faux mouvement en portant un sac de linge lourd jusqu’à un chariot sur lequel étaient entreposés tous les sacs de linge, Mme B… a eu une contusion à son épaule droite, entraînant un arrêt de travail jusqu’au 12 mai 2019. Cet accident, et la rechute survenue le 28 janvier 2020, ont été reconnus imputables au service. Dans un rapport d’expertise, établi le 11 octobre 2023, le Dr D… a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… au 7 juillet 2021. L’affection de l’épaule droite ayant néanmoins continué à évoluer, le centre hospitalier universitaire de Caen a finalement fixé, dans la décision attaquée, la date de consolidation au 11 octobre 2023, date toutefois contestée par Mme B… qui soutient que sa blessure n’était pas encore consolidée à cette date. En outre, dans un rapport d’expertise, établi le 3 juillet 2024, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, le Dr F… a fixé une date de consolidation au 1er juillet 2024. Enfin, dans un rapport établi le 12 juillet 2024, le Dr A… a, pour sa part, fixé la date de consolidation de cette blessure à l’épaule droite à la date de son rapport, soit le 12 juillet 2024. S’agissant du taux d’incapacité partielle permanente retenu pour cette pathologie, il ressort du rapport de contre-expertise du 3 juillet 2024, que le Dr F… l’a évalué à hauteur de 30 %, alors que le Dr A… l’a fixé à 8 % dans son rapport du 12 juillet 2024.
En outre, la requérante soutient, sans être contredite, que le conseil médical, qui avait proposé de fixer la consolidation au 11 octobre 2023, lui a suggéré de déposer une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie à l’épaule droite, pour les évolutions ultérieures de cette épaule. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui a été placée rétroactivement, par un arrêté du 26 décembre 2023 du directeur général du centre hospitalier, en congés pour invalidité temporaire imputable au service du 28 mars 2022 au 11 octobre 2023, a sollicité la reconnaissance, à compter de la date de consolidation, de l’imputabilité au service de cette pathologie, demande qui a été rejetée par la décision attaquée du 25 octobre 2024. il est constant que l’accident de service du 6 mai 2019, dont a été victime Mme B…, a entrainé la tendinopathie du supraépineux droit dont souffre l’intéressée à son épaule droite. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise au vu, notamment, de l’expertise médicale du 12 juillet 2024 du Dr A… qui a émis un avis défavorable à l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B… au motif, en particulier, que la maladie relèverait d’un contexte d’accident de service « déjà reconnu imputable au service ».
Compte tenu des expertises médicales contradictoires mentionnées au point 4, et en l’absence d’autres éléments permettant au tribunal de fixer une date de consolidation des infirmités de Mme B… liées à l’accident de service du 6 mai 2019, il y a lieu, avant de statuer sur la requête n° 2401388 de Mme B…, d’ordonner une expertise médicale pour permettre au tribunal de déterminer la date de consolidation de son état de santé. Par ailleurs, cette date pouvant avoir une incidence sur la caractérisation de l’imputabilité au service de l’affection de l’épaule droite de Mme B… telle que déclarée par la requérante le 13 octobre 2023, une expertise médicale doit également être diligentée pour se prononcer sur la requête de Mme B… n° 2403433.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les requêtes de Mme B…, procédé par un expert, le cas échéant assisté d’un sapiteur désigné par la présidente du tribunal, à une expertise médicale.
L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé actuel de Mme B… et ses antécédents médicaux, ainsi que les séquelles physiques dont elle serait atteinte ;
3°) de préciser l’origine de la pathologie à l’épaule droite dont se plaint Mme B… et dire si elle est essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions au centre hospitalier universitaire de Caen ou à toute autre cause extérieure ;
4°) d’indiquer si la blessure à l’épaule droite de Mme B… est consolidée et, si cela est possible, de fixer la date de consolidation ; et indiquer si l’état de santé de l’agente nécessite des soins post-consolidation et, le cas échéant, indiquer leur nature et leur fréquence. Dans la négative, indiquer la nature et la fréquence des soins dont l’agente doit toujours bénéficier ;
5°) de fournir au tribunal, de manière générale, tous éléments lui permettant de se prononcer sur l’imputabilité au service de la pathologie affectant l’épaule droite de Mme B….
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise sera réalisée au contradictoire de Mme B… et du centre hospitalier universitaire de Caen.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance, y compris la charge définitive des dépens.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, au centre hospitalier universitaire Caen Normandie et à l’expert.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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