Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 mars 2026, n° 2601966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Brel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant » ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête ;
4) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’aide juridictionnelle, à son seul bénéfice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est présumée dès lors que la décision en litige est un refus de renouvellement ;
- elle ne peut plus travailler ni faire face à ses charges ; elle est inscrite à des cours de langue japonaise afin de préparer un concours qui a lieu le 5 juillet prochain ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise de 1996 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; en effet, elle est arrivée en France en 2017 sous couvert d’un visa « mineur scolarisé », a effectué deux années de lycée puis a obtenu brillamment une licence en langues, littératures et civilisations étrangères, parcours Langue et culture japonaise en 2022 ; en 2022-2023, elle s’est inscrite en licence Mathématique et informatique appliquée aux sciences humaines et sociales qu’elle a abandonnée car trop éloignée de sa formation initiale ; en 2023-2024, elle a repris ses études en master de langue japonaise ; elle n’a toutefois pu valider son année car elle n’a pu réaliser son mémoire de recherche, étant obligée de travailler pour subvenir à ses besoins ; elle a recommencé son master 1 en 2024-2025 qu’elle n’a pu valider car elle a dû déménager en raison d’une insalubrité importante de son logement, infesté par des nuisibles ; en 2025-2026, elle n’a pas été autorisée à se réinscrire ; elle est en cours d’inscription à un concours intitulé JPLT organisé par l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) ; elle poursuit ses études et subvient à ses besoins.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601937 enregistrée le 9 mars 2026 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Lomé le 13 juin 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante togolaise, née le 31 janvier 2001, est entrée en France le 26 août 2017 sous couvert d’un visa « mineur scolarisé » et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an en qualité d’étudiante régulièrement renouvelée entre le 26 novembre 2019 et le 25 novembre 2025. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-togolaise susvisée : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention “ étudiant ”. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Les stipulations précitées régissent de manière complète le séjour en France des étudiants togolais inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur et subordonnent, notamment, le renouvellement de la carte de séjour mention « étudiant » à la justification de la poursuite effective de ses études par l’étudiant concerné et du sérieux de celles-ci.
4. En l’état du dossier, alors que Mme A… ne justifie pas poursuivre ses études par une inscription à un concours en candidat libre et n’a pas obtenu de diplôme depuis l’année scolaire 2021-2022, aucun des moyens invoqués, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour étudiant sollicité par l’intéressée.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions susvisées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté contesté, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… a A… et à Me Brel.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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