Désistement 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 janv. 2026, n° 2310183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310183 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2023, le fonds Vanguard Fiduciary Trust Company – Institutional Total International Stock Market Index Trust II, représenté par Me Schneider, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2020, pour un montant total de 338 880,49 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…). Aux termes de son article R. 222-16 : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par une lettre du 17 octobre 2025, le fonds Vanguard Fiduciary Trust Company – Institutional Total International Stock Market Index Trust II a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête et a été informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’en être désisté d’office. Cette confirmation n’étant intervenue que le 4 décembre 2025, postérieurement à l’expiration du délai imparti, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du fonds Vanguard Fiduciary Trust Company – Institutional Total International Stock Market Index Trust II.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds Vanguard Fiduciary Trust Company – Institutional Total International Stock Market Index Trust II et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 28 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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