Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2501664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Indre lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant congolais né le 27 juillet 1985 à Brazzaville (Congo), est entré en France le 5 mai 2023 sous couvert d’un visa C de court séjour d’une durée de quatre-vingt-dix jours délivré par les autorités françaises à Brazzaville. Il a déposé le 16 septembre 2024 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet de l’Indre a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est marié à Châteauroux le 25 novembre 2023 avec une ressortissante congolaise titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 24 mars 2031, avec laquelle il doit être regardé comme justifiant d’une vie commune depuis la date de leur mariage en application de l’article 215 du code civil. Il ressort également des pièces du dossier qu’ils sont tous deux parents de trois enfants nés en 2015 et 2019, scolarisés en France. S’il est exact que le requérant a quitté le territoire français entre le 13 septembre 2019 et le 5 mai 2023, soit deux mois après la naissance de ses jumeaux, et qu’il n’établit pas avoir contribué effectivement à l’entretien et l’éducation de ses enfants durant cette période, le préfet de l’Indre, qui se borne à soutenir que M. C… remplit les conditions d’éligibilité au regroupement familial et qu’il ne justifie pas d’une impossibilité de retourner dans son pays d’origine pour se voir délivrer un nouveau visa, a, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, notamment des attaches familiales de M. C… sur le territoire français, porté une atteinte disproportionné à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de l’Indre lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, l’exécution du présent jugement, qui annule un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de l’Indre de délivrer ce titre à M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du préfet de l’Indre du 24 juillet 2025 est annulé.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de l’Indre de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Indre. Copie en sera transmise pour information à Me Gomot-Pinard.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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