Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 déc. 2025, n° 2500912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500912 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, la société Le Busiquet, représentée par Me Baillet, demande au tribunal :
1°) d’accorder le dégrèvement des taxes d’habitation des années 2023 et 2024 à hauteur de 2 110 euros et 2 182 euros et des pénalités appliquées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais de l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, la société Le Busiquet maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
La société Le Busiquet a reçu une taxe d’habitation au titre des années 2023 et 2024 pour des biens situés au lieu Busiquet à Belle Vie En Auge, pour des montants de 2 110 euros et 2 182 euros. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de la société Le Busiquet, le directeur départemental des finances publiques du Calvados a, par une décision du 25 septembre 2025, prononcé d’office un dégrèvement des impositions en cause. La société requérante ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, les conclusions aux fins de dégrèvement sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
S’agissant des frais d’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros à verser à la société Le Busiquet en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de dégrèvement de la requête de la société Le Busiquet.
Article 2 : L’État versera une somme de 500 euros à la société Le Busiquet en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Busiquet et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Fait à Caen, le 23 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A…
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