Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 18 août 2025, n° 2501411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A B forme un recours contentieux contre la décision du 23 avril 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Il n’appartient pas au tribunal de réviser une décision de l’administration mais d’apprécier sa légalité au regard des arguments juridiques soulevés dans la requête.
3. En informant le tribunal qu’il respecte les préconisations du constructeur du véhicule qu’il a acquis en rodage, qu’il ne dépasse jamais les 130 km/h, de l’impossibilité à laquelle il a été confronté pour obtenir des justificatifs quant au dépassement de vitesse qui a été constaté par les forces de police et que son emploi actuel et celui qu’il envisage nécessitent la détention d’un permis de conduire, M. B ne soulève aucun argument juridique de nature à remettre en cause la légalité de la décision qu’il conteste.
4. Il suit de là que la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 18 août 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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