Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 déc. 2025, n° 2505273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… E… C…, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Beauvais ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, s’agissant d’une décision de mise à l’isolement ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le signataire de la décision n’a pas compétence pour ce faire ;
- les droits de la défense ont été méconnus ;
- l’avis préalable du médecin intervenant dans l’établissement n’a pas été recueilli pas plus que celui du directeur interrégional des services pénitentiaires ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur dans l’exactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’un intérêt public s’y oppose ;
aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2505277, enregistrée le 10 décembre 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 26 décembre 2025 à 11 heures.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique en présence de Mme Villarubias, greffière d’audience, les observations orales de Mme A…, de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille, et de M. D…, adjoint au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Beauvais, représentant le ministre.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Pour soutenir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le requérant fait valoir en premier lieu que le signataire de la décision n’a pas compétence pour ce faire ; en deuxième lieu que les droits de la défense ont été méconnus ; en troisième lieu que l’avis préalable du médecin intervenant dans l’établissement n’a pas été recueilli pas plus que celui du directeur interrégional des services pénitentiaires ; en quatrième lieu que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ; en cinquième lieu que la décision attaquée est entachée d’une erreur dans l’exactitude matérielle des faits. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. C… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence.
Sur les conclusions à fin d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Ciaudo ou Me Hebmann la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Amiens, le 26 décembre 2025,
Le juge des référés,
Signé
B.BoutouLa greffière,
Signé
Villarubias
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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