Rejet 26 juin 2025
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2406901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B A, représenté par Me d’Ortoli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mars 2025.
Un mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 29 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 30 avril 1992, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, les décisions attaquées contenues dans l’arrêté du 14 novembre 2024 comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme A, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’arrêté qu’elle conteste. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
5. Si Mme A se prévaut de sa présence en France depuis le 19 septembre 2017, les pièces versées au dossier composées de quelques factures, d’avis d’imposition, de deux billets de train, de quelques relevés de compte de livret A, de documents médicaux et d’attestations sont insuffisantes pour établir la réalité de cette résidence continue et habituelle. De plus, si elle soutient que sa présence auprès de ses parents ainsi que de sa sœur et de sa nièce est indispensable, la seule production d’une attestation sur l’honneur de ses parents indiquant qu’en raison de leur âge et de leur mobilité réduite, leur état nécessite une assistance et de documents médicaux attestant que sa sœur souffre d’une scoliose ne permet pas de corroborer ses allégations. Par ailleurs, elle n’établit pas davantage la réalité de la relation qu’elle entretiendrait avec un ressortissant français en se bornant à produire une attestation sur l’honneur de ce dernier et de sa mère. Enfin, en se bornant à produire une attestation d’embauche du 4 décembre 2024, postérieure à la décision attaquée, Mme A ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Les circonstances dont Mme A se prévaut, à savoir l’ancienneté, au demeurant non établie, de son séjour en France, la présence sur le territoire de ses parents, de sa sœur et de sa nièce et de sa relation également non établie avec un ressortissant français, ne sauraient être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à faire valoir que le préfet a entaché sa décision lui refusant l’octroi d’un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit être écarté comme non fondé.
8. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 5, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché les décisions contenues dans l’arrêté du 14 novembre 2024 d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de celles-ci sur la situation personnelle de Mme A.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentée par Mme A doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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