Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 juil. 2025, n° 2507833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Audigier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de la Haute Savoie de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre du travail ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les quinze jours suivant l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle est placée en situation irrégulière et elle ne peut pas justifier de son droit au séjour ; son emploi a été suspendu parce qu’elle ne pouvait pas justifier de son droit au séjour ; sa situation irrégulière met en péril les soins qu’elle suit en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; elle méconnaît les articles L. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car la préfète de la Haute-Savoie aurait dû lui délivrer un récépissé suite au dépôt de sa demande de titre de séjour ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2507833 par laquelle Mme A B, représentée par Me Audigier, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°01-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal à désigner M. Vial-Pailler pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante malgache, a déposé une demande de titre de séjour en préfecture de la Haute-Savoie le 11 juillet 2024. La préfecture de la Haute-Savoie, par courrier en date du 23 août 2024, a demandé des pièces complémentaires. La requérante soutient avoir joint l’ensemble des documents sollicités et, d’ailleurs, une attestation de dépôt de sa demande lui a été transmise le 16 septembre 2024. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 16 janvier 2025, dont la requérante a demandé la communication des motifs par un courrier reçu le 17 février 2025 en préfecture. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de la Haute Savoie a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre du travail.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () » Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, Mme A B fait valoir que, alors qu’elle travaillait et donnait toute satisfaction à son employeur, elle n’est plus en mesure de travailler et de subvenir à ses besoins, ce qui la place dans une grave situation de précarité, que malgré sa demande, elle n’a eu aucun retour de la préfecture de la Haute-Savoie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A B avait déjà été titulaire d’un titre de séjour. Il en résulte qu’il lui appartient d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie. Alors qu’elle ne donne aucune indication sur les conditions de séjour et de travail en France avant l’intervention de la décision attaquée, elle n’établit pas que cette dernière aurait pour effet de la placer ou de la maintenir dans une situation irrégulière. Dans ces circonstances, aucun des éléments du dossier n’est de nature à établir que la décision préfectorale aurait sur la situation de la requérante des conséquences immédiates et graves caractérisant la nécessité d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision qu’elle conteste, de sorte que la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er :Mme A B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copieen sera transmise à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
Claude Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507833
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