Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 2 juin 2025, n° 2205784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2022 et 22 mars 2024, Mme A, représentée par Me Laffourcade Mokkadem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2022 par lequel la présidente de la communauté de communes des Coteaux de Bellevue l’a placée en congé de maladie ordinaire du 27 septembre 2021 au 13 juin suivant, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à ladite communauté de communes de reconstituer sa carrière, en rectifiant ses bulletins de salaire et le calcul de ses droits à la retraite, en lui versant les arriérés de rémunération pour la période en litige ainsi qu’en prenant en charge l’ensemble des frais et honoraires médicaux liés à l’accident de service, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir :
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Coteaux de Bellevue une somme de 3 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas motivé en fait ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été pris à la suite d’un avis d’un médecin agréé psychiatre ;
— compte tenu du lien existant entre son état de santé ayant justifié son placement en arrêt maladie et l’accident de service dont elle a été victime le 22 juin 2018, l’arrêté contesté est entaché d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2022 et 23 avril 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la communauté de communes des Coteaux de Bellevue, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Laffourcade-Mokkadem, représentant Mme A, et de Me Delmas, représentant la communauté de communes des Coteaux Bellevue.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique territoriale, en poste au sein de la communauté de communes des Coteaux Bellevue, exerce les fonctions d’agent d’entretien dans un gymnase. A la suite d’une chute survenue le 22 juin 2028, elle a été placée, à compter de cette date, en congé pour accident de service. Le 19 novembre 2019, elle était victime d’une nouvelle chute survenue à son domicile. Par un premier avis rendu le 20 mai 2021, la commission de réforme a considéré que les arrêts de travail et les soins à compter du 19 novembre 2019 étaient toujours en lien avec l’accident de service survenu le 22 juin 2018. Par un second avis rendu le 27 janvier 2022, ladite commission a confirmé son premier avis. A la suite de ces deux avis, la présidente de la communauté de communes prenait un arrêté le 14 juin 2022 par laquelle elle décidait, contrairement auxdits avis, de placer Mme A en congé de maladie ordinaire pour la période du 27 septembre 2021 au 13 juin 2022. Par la présente instance, Mme A demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 211-6 du même code : « Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation () de faits couverts par le secret ».
3. Il résulte des dispositions législatives précitées que la décision refusant le bénéfice du régime des accidents de service est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d’exonérer l’administration de l’obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle, il ne lui appartient pas de divulguer des éléments d’ordre médical couverts par le secret.
4. En l’espèce, la décision attaquée, après avoir visé l’expertise médicale rendue par le Docteur C le 27 septembre 2021, celle rendue par le Docteur B le 1er mars 2022 ainsi que l’avis sus-évoqué rendu par la commission de réforme le 27 janvier 2022, se borne à mentionner que la présidente de la communauté de communes défenderesse a décidé de ne pas suivre ce dernier avis. Une telle motivation, qui n’explicite pas les considérations de fait ayant conduit ladite présidente à prendre l’arrêté attaqué, ne saurait avoir permis à Mme A de comprendre les motifs de cette décision et de les contester utilement. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une insuffisante motivation en fait est fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 14 juin 2022 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la communauté de communes des Coteaux de Bellevue de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A verse à la communauté de communes des Coteaux de Bellevue une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ladite communauté de communes une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 14 juin 2022 par lequel la présidente de la communauté de communes des Coteaux de Bellevue a placé Mme A en congé de maladie ordinaire du 27 septembre 2021 au 13 juin 2022 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente de la communauté de communes des Coteaux de Bellevue de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté de communes des Coteaux de Bellevue versera à Mme A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la communauté de communes des Coteaux de Bellevue.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,La présidente,
H. LESTARQUITM.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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