Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 déc. 2025, n° 2502829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 18 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’ordonner à la commune de Châtel-sur-Moselle de lui communiquer sans délai la copie intégrale de son acte de mariage et la copie intégrale de l’acte de naissance de son ex-épouse, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
2°) d’envisager, le cas échéant, des mesures coercitives en cas d’obstruction manifeste à la délivrance de ces documents communicables de plein droit ;
3°) de condamner la commune de Châtel-sur-Moselle à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 septembre et 18 novembre 2025, la commune de Châtel-sur-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête de M. A… est partiellement irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, M. A… indique que les documents administratifs sollicités lui ont été envoyés le 30 septembre 2025 et qu’il maintient uniquement ses conclusions indemnitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé à la commune de Châtel-sur-Moselle, le 23 mai 2025, de lui communiquer une copie de son acte de mariage et de l’acte de naissance de Mme C…, son ex-épouse. En l’absence de réponse, il a saisi, le 24 juillet 2025, la commission d’accès aux documents administratifs qui, le 12 août 2025, a déclaré sa demande sans objet dès lors que la commune indiquait avoir transmis, le 1er août, les documents sollicités. N’ayant pas reçu les documents en cause, M. A… saisit le tribunal et doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication et à ce qu’il soit enjoint à la commune de procéder à la communication des documents sollicités.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 1° Donner acte des désistements ; / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
D’une part, par son mémoire enregistré le 20 octobre 2025, M. A… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D’autre part, si M. A… demande la condamnation de la commune de Châtel-sur-Moselle à l’indemniser des préjudices subis, ces conclusions sont manifestement irrecevables dès lors qu’à la date de la présente ordonnance, aucune décision, implicite ou explicite, n’a été prise par l’administration sur la demande indemnitaire préalable du requérant.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A… peut être rejeté en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Châtel-sur-Moselle.
Fait à Nancy, le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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