Désistement 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 mars 2024, n° 2105853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105853 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, M. E B et Mme A D épouse B, représentés par Me Castel, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner F à leur payer une provision d’un montant de 526 345,76 euros à titre d’indemnisation des préjudices qu’ils allèguent avoir subis à l’occasion de l’extension de la voie ferrée passant au droit de leur propriété immobilière ;
2°) de mettre à la charge de F la somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 16 mars 2022, les parties à l’instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, F, établissement public à caractère industriel et commercial, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Vidal, conclut :
— à titre principal, au rejet de l’intégralité des demandes des époux B ;
— à titre subsidiaire à la limitation de la provision allouée aux époux B à la somme de 46 405,76 euros réclamés au titre de la finition de leur villa, soit déduction faite des 40 000 euros qu’ils reconnaissent avoir déjà perçus en exécution de l’ordonnance de référé du 28 juin 2016, à la somme de 6 405,76 euros ;
— et en toutes hypothèses, à la mise à la charge de la somme de 2 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 15 juin 2022, les requérants ont déclaré qu’une médiation qui arrive désormais bien tard n’est plus possible dans ce dossier en raison des difficultés extrêmes qu’ils ont rencontrées avec la SNCF pour faire valoir leurs droits.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, M. et Mme B ont, suite à un protocole d’accord transactionnel finalement conclu entre les parties, déclaré se désister de leur instance et de leur action à l’encontre de F.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
Sur le désistement :
2. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, M. et Mme B ont déclaré se désister de l’ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement d’instance et d’action est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de F présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
3.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par F au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions de F présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E B et F.
Fait à Nice, le 18 mars 2024.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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