Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 sept. 2025, n° 2526462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) de suspendre les décisions du 5 mai, 29 juillet et 7 août 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de lui remettre son titre de séjour et la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la convoquer dans un délai de deux jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour lui remettre un récépissé et de lui remettre son titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- elle est en situation de précarité;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont signées d’autorités incompétentes ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 6 – 7 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête et au rejet de celles présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que le titre de séjour a été délivré à Mme C… le 15 septembre 2025.
Par une lettre enregistrée le 22 septembre 2025, Mme C… déclare ne pas s’opposer au non- lieu s’agissant des conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 septembre 2025 sous le numéro 2526463 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 23 septembre 2025 en présence de Mme Gaonache-Née, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 16 janvier 2025 et s’est vu délivrer un récépissé de titre de séjour valable jusqu’au 15 juillet 2025. Elle a été informée par SMS le 24 avril 2025 que son titre de séjour était disponible mais, en dépit de trois rendez-vous auxquels elle s’est rendue les 15 mai, 29 juillet et 7 août 2025, ce titre ne lui a pas été remis. Elle a sollicité le 30 juillet 2025 le renouvellement de son récépissé, demande qui a été classée sans suite en raison de la fabrication du titre de séjour. Par la requête susvisée, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les décisions implicites par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour et de lui renouveler son récépissé de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
3. Le préfet de police a justifié avoir délivré le titre de séjour sollicité à Mme C… le 15 septembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle d’une part, et de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Pierre au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pierre, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de l’administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C…, l’Etat lui versera cette somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Pierre et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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