Annulation 22 mai 2025
Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 23 déc. 2025, n° 2500954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 22 mai 2025, N° 22NC02259 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mars et 3 octobre 2025, Mme F… A…, représentée par Me Coissard, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Thil, agissant au nom de l’Etat, a délivré un permis de construire à Mme C…, ensemble la décision du 31 janvier 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis du maire de la commune a été rendu avant que le dossier de demande de permis n’ait été complété par le pétitionnaire ;
- le dossier de demande de permis était incomplet ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUiH) en ce qui concerne :
l’interdiction des constructions à moins de 15 mètres d’un secteur remarquable du paysage (article 1 de la section I du titre II du PLUiH) ;
l’atteinte portée au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants du projet (article 4 de la section I du titre II du PLUiH) ;
l’exigence de 30% de la surface d’unité foncière devant être traitée ou laissée en surface perméable (article 5 de la section II du titre II du PLUiH) ;
la création d’aires de stationnement et d’un local ou d’un espace pour les bicyclettes (article 6 de la section II du titre II du PLUiH) ;
l’implantation de la façade sur rue dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines les plus proches (I. de l’article 3 de la section II du chapitre 1 du titre III du PLUiH) ;
les règles de retrait en limites séparatives (II. de l’article 3 de la section II du chapitre 1 du titre III du PLUiH) ;
les exigences esthétiques imposées aux façades (c du II de l’article 4 de la section II du titre II du PLUiH).
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Par un courrier du 9 octobre 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’annulation du PLUiH par un arrêt n° 22NC02259 du 22 mai 2025 de la cour administrative d’appel de Nancy.
Des observations ont été présentées en réponse pour le préfet de Meurthe-et-Moselle par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, M. D… E… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 2 décembre 2025, les parties ont été informées, qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer, après avoir écarté les autres moyens, en déclarant fondés les moyens tirés :
- de la méconnaissance de l’article 5 de la section II du titre II du règlement du PLUiH, au motif qu’au moins 30 % de la surface de l’unité foncière n’est pas traitée ou laissée en surface perméable ;
- de la méconnaissance de l’article 6 de la section II du titre II du règlement du PLUiH, au motif que le projet ne comporte que quatre des cinq aires de stationnement prévues pour véhicules légers et qu’il ne comporte pas de stationnement sécurisé de vélos ;
- de la méconnaissance du II de l’article 3 de la section II du chapitre 1 du titre III du PLUiH, au motif que la construction projetée est implantée dans son intégralité le long des limites séparatives latérales et non dans le respect de la règle de retrait imposée au-delà de la bande de 15 mètres.
Des observations ont été présentées en réponse pour Mme A… par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Me Ercole, substituant Me Coissard, représentant Mme A…,
- et les observations de la représentante du préfet de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 octobre 2024, le maire de la commune de Thil, agissant au nom de l’Etat, a délivré un permis de construire en vue de la rénovation et de la transformation d’un immeuble en quatre logements individuels, situé section AC n° 0076 sur le territoire de la commune. Par sa requête, Mme A…, occupante d’un immeuble voisin du projet, demande l’annulation de cet arrêté, ensemble de la décision du 31 janvier 2025 du maire rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ». Aux termes de l’article L. 600-12-1 du même code : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. (…) ».
Il résulte de l’article L. 600-12-1 que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
Les parties ont été informées de ce que, par un arrêt n° 22NC02259 du 22 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le PLUiH au regard duquel le permis de construire attaqué avait été délivré. Pour fonder son annulation, la cour a retenu, d’une part, des vices de légalité externe tirés d’une irrégularité tenant aux modalités de collaboration avec les communes membres telles que prévues par une délibération du 3 février 2015 ainsi qu’un vice de procédure tiré de l’absence de transmission d’un exemplaire du dossier d’enquête publique aux autorités luxembourgeoises dès lors que la mise en œuvre du PLUiH était susceptible d’avoir des conséquences notables sur l’environnement du Luxembourg. Ces vices de légalité externe, dont il n’est pas allégué qu’ils auraient été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet, sont étrangers aux règles applicables au permis de construire en litige. D’autre part, la cour s’est également fondée sur des vices de légalité interne tirés de l’illégalité de l’article 6 de la section II du titre II du PLUiH en tant qu’il créée, pour la définition des règles de stationnement applicables aux commerces, une nouvelle destination contraire aux catégories énumérées à l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation quant au classement en zone 1AU du secteur dit « G… » à Rédange. Ces vices de légalité interne concernent des règles d’urbanisme qui ne sont pas applicables au permis de construire en litige. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du code de l’urbanisme, la légalité du permis de construire attaqué doit être appréciée au regard des dispositions du PLUiH et non pas au regard du document d’urbanisme immédiatement antérieur.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire en litige :
En premier lieu, aux termes de l’article R* 423-72 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision est de la compétence de l’Etat, le maire adresse au chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration. (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire était incomplet à la date à laquelle le maire a émis un avis est sans incidence sur la régularité de cette consultation dès lors qu’il est loisible à cette autorité, également destinataire des pièces complémentaires qui peuvent être apportées au dossier, d’émettre un nouvel avis. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R* 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (…) ». Aux termes de l’article R. 431-18 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Enfin, aux termes de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande comprend : / (…) b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, contrairement à ce que soutient Mme A…, l’absence dans le dossier de demande de permis de construire d’un plan de masse des constructions à démolir ou d’autres documents relatifs à la démolition n’était pas de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la portée du projet en litige, eu égard aux documents graphiques et aux plans de façades produits. D’ailleurs, la requérante n’allègue pas que le projet devait faire l’objet d’un permis de démolir au titre de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme. D’autre part, la circonstance que le plan de masse produit ne comportait ni cotes ni échelle n’empêchait pas les services instructeurs d’apprécier si le projet respectait ou non les règles de retrait en limites séparatives au-delà de la bande de 15 mètres, prévues par le PLUiH, dès lors que cette vérification pouvait être faite par recoupement du plan de coupe avec les plans ET1 et ET2 qui sont, pour leur part, cotés et qui comportent une échelle. En outre, si Mme A… se prévaut du caractère sommaire de la notice descriptive du projet, ce document ainsi que les photographies jointes au dossier de demande de permis de construire étaient suffisants pour permettre aux services instructeurs d’apprécier la bonne insertion du projet dans son environnement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige était situé dans un secteur remarquable du paysage, ou à proximité d’un tel secteur, défini par le PLUiH. A cet égard, le Viaduc situé derrière le projet en litige relève d’un élément remarquable du patrimoine bâti, catégorie distincte définie par le PLUiH, de sorte que Mme A… ne peut utilement faire valoir que les pièces de la demande de permis ne permettaient pas d’apprécier le respect de la règle interdisant l’implantation de constructions à moins de 15 mètres des secteurs remarquables du paysage. Enfin, aucune disposition du code de l’urbanisme n’imposait au pétitionnaire la production d’une étude de sol à l’appui de sa demande de permis de construire. En tout état de cause, cette pièce a été produite aux services instructeurs le 15 juillet 2024. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1 de la section I du titre II du règlement du PLUiH : « (…) Sont interdites les constructions : / (…) à moins de 15 mètres des secteurs remarquables du paysage (hors bâtiment agricole de stockage ou d’élevage) (…) ».
Ainsi qu’il a été dit, si le projet en litige est situé à moins de 15 mètres du Viaduc de Thil, celui-ci est catégorisé comme un élément remarquable du paysage et il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction soit implantée dans un secteur remarquable du paysage. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 de la section I du titre II du règlement du PLUiH : « 1. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (…) ».
Eu égard à la teneur de ces dispositions, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble projeté consiste en un bâtiment de forme rectangulaire de style contemporain avec des menuiseries en PVC d’un gris foncé anthracite et un bardage de couleur sombre. Sa toiture est à deux pans, recouverte de tuiles grises et comporte une mezzanine, des loggias étant par ailleurs présentes en façade principale. Toutefois, le quartier dans lequel se situe ce projet est classé en zone Ua et est constitué essentiellement de logements et de quelques commerces. Les immeubles environnants sont caractérisés par une grande hétérogénéité, de par leur ancienneté de construction mais aussi de par leur aspect esthétique, notamment leurs couleurs plus ou moins vives, de sorte que le projet en litige ne peut être regardé comme marquant une rupture esthétique avec les lieux avoisinants. En outre, la perspective offerte sur le Viaduc de Thil, érigé au début du XXème siècle et visible depuis la voie publique derrière l’immeuble projeté, n’apparaît pas diminuée par les caractéristiques du projet au regard de celles de l’immeuble d’origine. Dans ces conditions, le maire de la commune de Thil n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en délivrant le permis de construire litigieux. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 de la section II du titre II du règlement du PLUiH, relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : « (…) 8. 30% de la surface de l’unité foncière à bâtir ou bâtie doit être traitée ou laissée en surface perméable (…) ».
Il ne ressort d’aucun document joint à la demande de permis de construire, notamment pas du plan de masse, que le projet en litige respecterait les dispositions précitées. Dans ces conditions, le permis de construire délivré à Mme C… méconnaît les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être accueilli.
En sixième lieu, aux termes de l’article 6 de la section II du titre II du règlement du PLUiH, relatif au stationnement : « 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être assuré en dehors des voies publiques. / 2. Le dimensionnement à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule léger est au minimum de 2,5 x 5 mètres, non pris en compte les dégagements. Les places de stationnement pour véhicules légers seront réalisées avec des matériaux drainants. Les obligations réglementaires en matière de personnes à mobilité réduite doivent être respectées. (…) 4. Pour les constructions nouvelles, lorsqu’elles sont autorisées dans la zone : – Un minimum d’emplacements (aires de stationnement) doit être réalisé en dehors des voies publiques : – Sauf dispositions particulières inscrites dans le règlement de la zone considérée : Pour les constructions nouvelles à usage d’habitat : – logement de moins de 30m² / 1 emplacement par logement de surface de plancher – logement dont la surface de plancher est comprise entre 30 m² et 50 m² / 1 emplacement par logement – logement dont la surface de plancher est comprise entre plus de 50 m² et 80m² / 1,5 emplacement par logement – logement de plus de 80 m² de surface de plancher / 2 emplacements par logement (…) / 6. Travaux de transformation d’immeuble(s) existant(s) – Lorsque l’autorisation d’urbanisme porte sur la transformation ou l’amélioration d’immeuble(s) existant(s), les règles fixées en matière de stationnement des véhicules et des bicyclettes ne s’appliquent que dans le cas où la transformation du ou des immeubles sur lesquels porte la demande crée de nouveaux besoins de stationnement et aux seuls besoins supplémentaires, quelle que soit la destination de l’immeuble. (…) / Sauf en cas d’impossibilité technique, la création d’un local ou d’un espace pour les bicyclettes est obligatoire (…) / 7. Stationnement pour les vélos : / – Les espaces permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être facilement accessibles et disposer des aménagements adaptés. Ils seront soient couverts et situés de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au premier sous-sol. Cet espace peut également être réalisé à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Ils respecteront les règles suivantes : / • Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige porte création de quatre logements de respectivement 31m², 44m², 73m² et 80m², de sorte qu’en application des dispositions combinées des points 6 et 4 de l’article 6 précité, le projet devait prévoir la création de cinq aires de stationnement pour véhicules légers. Toutefois, le plan intérieur du garage, produit spontanément par le pétitionnaire, ne fait état que de quatre places de stationnement, dont deux en enfilade alors qu’elles ne peuvent être regardées comme affectées au même logement. D’ailleurs, le plan ne comporte aucune mesure permettant d’apprécier le respect des dimensions des places de parking. En outre, si la notice descriptive du projet indique la création d’un local à vélo de 3,5m² au rez-de-chaussée, le plan intérieur du garage ne fait pas davantage état de ce qu’un tel espace, permettant le stationnement sécurisé de vélos, ait été réellement prévu, conformément aux points 6 et 7 de l’article précité. Dans ces conditions, le maire de la commune de Thil a fait une inexacte application de ces dispositions en délivrant le permis de construire en litige. Par suite, le moyen doit être accueilli.
En septième lieu, aux termes du I. de l’article 3 de la section II du chapitre 1 du titre III du règlement du PLUiH : « I – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques / 1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le règlement graphique, la façade sur rue des constructions principales doit se situer dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines les plus proches. (…) ».
Si Mme A… soutient que le projet en litige est implanté dans le débord et non la bande formée par le prolongement des façades voisines, il ressort des pièces du dossier, en particulier des montages modélisant l’immeuble projeté, que ce dernier est implanté non pas à l’alignement des balcons en saillie de l’immeuble voisin gauche mais au nu de sa façade, l’emprise au sol telle que définie par le PLUiH renvoyant à la surface de construction au sol du volume principal bâti, hors saillies de faible importance, telles que des balcons. Dans ces conditions, le projet étant implanté dans la bande formée par le prolongement de la façade de la construction voisine la plus proche, le maire de la commune de Thil a fait une exacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes du II. de l’article 3 de la section II du chapitre 1 du titre III du règlement du PLUiH : « 1. Sur une profondeur de 15 mètres à partir de l’alignement, les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre. / (…) 4. Au-delà de cette profondeur de 15 mètres, les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux autres limites séparatives égale à la moitié de la hauteur à l’égout de la construction sans que ce retrait ne soit inférieur à 3 mètres. Néanmoins, pour les constructions ou parties de la construction dont la hauteur hors tout est inférieure ou égale à 4,00 mètres, l’implantation en limite est autorisée (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse produit à l’appui de la demande de permis de construire, que la construction projetée est implantée dans son intégralité le long des limites séparatives latérales, de sorte qu’elle méconnaît nécessairement la règle de retrait au-delà de la bande de 15 mètres, posée par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le maire de la commune de Thil a fait une inexacte application de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être accueilli.
En dernier lieu, aux termes du II de l’article 4 de la section II du titre II du règlement du PLUiH, applicable à l’ensemble des zones : « (…) c) Percements, portes, fenêtres et volets / En cas de rénovation, autant que possible, les modénatures et encadrements des portes et ouvertures seront préservés et mis en valeur, en particulier sur les façades remarquables repérées sur les documents graphiques du règlement. Les portes en arc seront conservées, voire réintégrées dans les cas de transformations, d’extensions, de réfections des constructions existantes ou de reconstruction après démolition. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 4 de la section II du chapitre 1 du titre III du règlement du PLUiH, applicable aux zones urbaines : « (…) • Le rythme des percements et leur proportion doivent faire référence au bâti traditionnel. / Autant que possible, les modénatures et encadrements des portes et ouvertures seront préservés et mis en valeur, en particulier sur les façades remarquables repérées sur les documents graphiques du règlement. Les portes en arc seront conservées, voire réintégrées dans les cas de transformations, d’extensions, de réfections des constructions existantes ou de reconstruction après démolition (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que l’obligation pour le pétitionnaire de préserver les modénatures et les encadrements des portes et ouvertures ne concerne que les projets de rénovation d’immeuble. Par suite, le projet en litige, qui porte création d’une façade complètement nouvelle, n’était pas soumis à une telle obligation de préservation et le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
Sur les conséquences de l’illégalité de l’arrêté du 3 octobre 2024 :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Il résulte des dispositions précitées que le juge administratif peut procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
Il ressort des pièces du dossier que les illégalités relevées aux points 16, 18 et 22 n’affectent qu’une partie du projet et sont susceptibles d’être régularisées. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation partielle de l’arrêté attaqué, ainsi que du recours gracieux de Mme A…, en tant qu’ils méconnaissent les articles 5 et 6 de la section II du titre II ainsi que l’article 3 de la section II du chapitre 1 du titre III du règlement du PLUiH pour les motifs exposés par le présent jugement. En application de l’article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à la titulaire de l’autorisation un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement pour solliciter la régularisation du permis sur ces points.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 octobre 2024 du maire de la commune de Thil et la décision du 31 janvier 2025 rejetant le recours gracieux introduit par Mme A… sont annulés dans la mesure des illégalités relevées aux points 16, 18 et 22.
Article 2 : Le délai dans lequel Mme C… pourra en demander la régularisation est fixé à six mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A…, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à Mme B… C… et à M. D… E….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à la commune de Thil.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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