Rejet 25 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 août 2025, n° 2523105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, le centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP), représenté par la Selas Seban et Associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. C A du logement qu’il occupe au sein de la résidence « Alleray » située 40 rue des Favorites à Paris (75015), dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’autoriser le CASVP, passé ce délai, à procéder à l’expulsion de M. C A et à l’évacuation, à ses frais et risques, de l’ensemble des biens qui lui appartiennent, au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de juger que tous les frais qui pourraient résulter de l’expulsion et de l’évacuation ainsi que les frais de remise en état du logement seront à la charge de M. C A ;
4°) de mettre à la charge de M. C A une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour prononcer l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre d’un logement géré par le CASVP, au titre de sa mission de service public d’hébergement de personnes âgées et vulnérables ;
— l’expulsion demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, M. C A ayant fait l’objet d’un arrêté d’exclusion devenu définitif et ne justifiant plus d’aucun droit ni titre à occuper les lieux ;
— l’expulsion de M. A est utile et urgente compte tenu de son comportement violent et menaçant envers des résidents et des agents de la résidence, et du nombre de personnes en attente d’un logement dans une résidence de ce type à Paris.
La requête a été communiquée à M. A, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 août 2025 en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Goachet, représentant le centre d’action sociale de la ville de Paris, et les observations de M. C A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. C A, a été enregistrée le 21 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, hébergé depuis le 22 mars 2006 au sein de la résidence « Alleray » située 40 rue des Favorites à Paris (15ème arrondissement), établissement d’hébergement pour personnes âgées géré par le centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP), a fait l’objet, le
31 octobre 2024, d’un arrêté d’exclusion pris par la directrice générale du CASVP. Le CASVP demande au juge des référés d’ordonner son expulsion sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Si, en dehors du cas où la loi en dispose autrement, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur une demande d’expulsion d’un occupant sans titre d’une résidence appartenant à une personne privée, lorsque cette demande émane de la personne privée propriétaire ou d’une personne privée gestionnaire de la résidence, un litige relatif à l’expulsion d’un pensionnaire d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées géré par le centre d’action sociale de la ville de Paris, établissement public administratif, visant à assurer le fonctionnement normal du service public administratif dont il a la charge, n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que M. C A a été exclu de la résidence « Alleray » par arrêté du 31 octobre 2024, au motif de manquements répétés au règlement de fonctionnement des résidences-appartements de la ville de Paris, consistant en des violences verbales, menaces, et harcèlements récurrents à l’encontre de certains de ses voisins, notamment de ses voisins du dessous successifs qu’il accuse de lui faire subir des « nuisances thermochimiques », et de la gardienne de la résidence, qui serait selon lui la complice voire l’instigatrice de ces nuisances. Cet arrêté lui a été notifié par un courrier du même jour mentionnant les voies et délais de recours. M. A a formé en janvier 2025 un recours administratif contre cette décision, recours administratif qui a été explicitement rejeté par une décision du 19 février 2025 mentionnant également les voies et délais de recours et dont M. A ne conteste pas avoir reçu notification plus de deux mois avant l’audience. L’arrêté d’exclusion est ainsi devenu définitif, et la demande d’expulsion de l’intéressé, qui ne dispose plus d’aucun titre à occuper le logement, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. D’autre part, ce maintien indu dans les lieux d’un résident perturbant de façon récurrente la tranquillité des autres pensionnaires de la maison de retraite, qui fait en outre obstacle à ce que le logement puisse à nouveau être mis à disposition et empêche l’admission de tout nouvel occupant dans un contexte de très forte demande pour ce type de logement, compromet le fonctionnement normal du service public dont le CASVP a la charge, et l’expulsion de l’intéressé présente ainsi un caractère utile et urgent.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. C A de libérer le logement qu’il occupe irrégulièrement au sein de la résidence « Alleray », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le CASVP à demander le concours de la force publique pour l’exécution de cette expulsion, ni de juger que tous les frais qui pourraient en résulter ou être nécessaires à la remise en état du logement seront à la charge de M. A.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du CASVP présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. C A de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence « Alleray », située 40 rue des Favorites à Paris, dans le 15ème arrondissement de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre d’action sociale de la ville de Paris et à M. C A.
Fait à Paris, le 25 août 2025.
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre séjour
- Garderie ·
- Cantine ·
- Commune ·
- Enfant ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Maire ·
- Illégalité ·
- Préjudice moral
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Illégalité ·
- Maire ·
- Logement ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Annulation ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Critère ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Technique ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Consultation ·
- Acheteur ·
- Candidat
- Distribution d'énergie ·
- Parcelle ·
- Concessionnaire ·
- Électricité ·
- Ouvrage public ·
- Servitude ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit de séjour ·
- Règlement (ue) ·
- Travailleur migrant ·
- Parlement européen ·
- Parents ·
- État ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Conseil municipal ·
- Commande publique ·
- Conseiller municipal ·
- Annulation ·
- Londres ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Recours contentieux ·
- Île-de-france ·
- Formulaire ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Région
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Titre ·
- Voie ferrée ·
- Propriété immobilière ·
- Provision ·
- Accord transactionnel ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Recherche scientifique ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Acte ·
- Ingénieur ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Digue ·
- Expertise ·
- Syndicat mixte ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Création ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Constat ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.