Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 avr. 2026, n° 2603161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. A… Bousquet demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des délibérations du conseil municipal de Saint Martin de Londres adoptées le 13 avril 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- sur l’urgence : les délibérations litigieuses sont susceptibles de produire des effets immédiats ;
- sur la légalité des délibérations contestées : la convocation des conseillers municipaux était irrégulière ; les élus n’ont pas disposé d’une information suffisante ; une des délibérations méconnait les règles de la commande publique ; les délégations accordées méconnaissent les dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; les décisions relatives aux déclarations d’intention d’aliéner avaient déjà été prises avant la séance du conseil municipal ; les délibérations adoptées portent atteinte à la sincérité des débats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. Bousquet, conseiller municipal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des délibérations du conseil municipal de Saint Martin de Londres en date du 13 avril 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». D’après le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, propre à la saisine du juge des référés : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative… doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation… ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le juge des référés, lorsqu’il est appelé à statuer sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être valablement saisi que d’un recours tendant à la suspension d’une décision administrative faisant l’objet par ailleurs d’une requête en annulation ou en réformation. Or, M. Bousquet n’a déposé aucun recours tendant à l’annulation des décisions qu’il conteste dans la présente instance de référé. Par suite, les conclusions ainsi présentées par M. Bousquet sont manifestement irrecevables.
4. Par ailleurs, et en tout état de cause, le requérant, s’il se prévaut des effets immédiats de l’exécution des délibérations du 13 avril 2026 en matière de commande publique, de gestion communale, en matière foncière et en matière budgétaire, ne justifie, par ces éléments, d’aucune urgence à suspendre les décisions contestées. Il n’établit pas, par suite, l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. Bousquet par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. Bousquet est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Bousquet.
Fait à Montpellier, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 avril 2026
La greffière,
M. B…
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