Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 avr. 2026, n° 2500843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme A… B… et la société ONRBAT, représentées par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 10 mars 2023 portant retrait de la prime de transition énergétique qui avait été accordée à Mme B… ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la directrice générale de l’ANAH de verser à Mme B… la prime de 7 000 euros qui lui avait été accordée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’ANAH le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la directrice générale de l’ANAH de verser à la société ONRBAT, la prime de 7 000 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’ANAH le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de la société ONRBAT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, l’ANAH conclut à titre principal au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier du 23 mars 2026, Mme B… et la société ONRBAT ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, dans un délai d’un mois.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2026, Mme B… et la société ONRBAT indiquent maintenir leurs seules conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par une lettre du 23 mars 2026, dont elles ont accusé réception le 24 mars 2026, Mme B… et la société ONRBAT ont été invitées, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois et ont été informées de ce que, à défaut de confirmation, elles seraient réputées s’être désistées d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B… et la société ONRBAT sont réputées s’être désistées de l’ensemble des conclusions de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B… et de la société ONRBAT.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la société ONRBAT et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Nancy, le 30 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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