Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 mars 2025, n° 2305661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305661 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal de " vérifier que [ses] droits ont bien été respectés et d’examiner chaque étape qui a mené Orange à () [la] placer en en retraite pour invalidité ", par une décision du directeur des ressources humaines de l’unité service client Grand Ouest de la société Orange du 10 août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le directeur général de la société Orange, représenté par la SCP Delvolvé – Trichet, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en ce qu’elle ne comporte ni conclusion en annulation, ni moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, le président du tribunal a désigné M. Julien Le Bonniec, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. En se bornant à demander au tribunal de " vérifier que [ses] droits ont bien été respectés et d’examiner chaque étape qui a mené Orange à () [la] placer en en retraite pour invalidité « , par la décision du directeur des ressources humaines de l’unité service client Grand Ouest de la société Orange du 10 août 2023, Mme A ne présente aucune demande tendant à l’annulation d’une décision administrative, en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de faire œuvre d’administrateur. En outre, en se bornant à indiquer avoir » relevé des irrégularités " sans assortir cette allégation d’aucune précision, Mme A ne développe, en l’état, aucun moyen de droit en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur général de la société Orange.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Le Bonniec
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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