Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 févr. 2026, n° 2503426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503426 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2025, M. A… B…, représentant la SARL Immodis dont il est le gérant, demande au tribunal l’annulation de la décision du conciliateur fiscal départemental de Meurthe-et-Moselle du 23 octobre 2025 et la décharge des cotisations de taxe foncière à laquelle la SARL Immodis a été assujettie au titre de l’année 2025 à raison d’un immeuble sis 2 rue du Maréchal Joffre à Longuyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
En premier lieu, la décision par laquelle le conciliateur fiscal statue en matière gracieuse à la demande d’un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition, pour laquelle ce contribuable bénéficie d’un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt. Une telle décision est, dès lors, insusceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du conciliateur fiscal départemental de Meurthe-et-Moselle du 23 octobre 2025 sont irrecevables.
En second lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ». En outre, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, M. B… n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti, la décision prise par l’administration fiscale sur sa réclamation préalable. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, gérant de la SARL Immodis.
Fait à Nancy, le 24 février 2026
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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