Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2025, n° 2312653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312653 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 octobre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B… A…. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Toulouse le 30 novembre 2022, Mme A… forme opposition à la contrainte délivrée par voie de commissaire de justice, émise par Pôle Emploi Ile-de-France le 27 octobre 2022 pour le recouvrement d’un indu d’aide à la mobilité d’un montant de 2 792 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». D’autre part, le premier alinéa de l’article R. 412-1 de ce même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
La requête présentée par Mme A…, qui tend à la contestation de la contrainte émise le 27 octobre 2022 par Pôle Emploi Ile-de-France, devenu France Travail, ne comprend pas cette contrainte. La requérante a été invitée, par un courrier du 12 juin 2025 adressé par lettre recommandée avec accusé réception, à régulariser sa requête en produisant la contrainte attaquée, dans le délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance à l’issue de ce délai. L’accusé de réception est revenu au greffe portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », laquelle correspond pourtant à celle indiquée par la requérante, et par conséquent vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 26 juin 2025. Mme A… n’ayant pas, dans le délai imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée émanant de l’administration ni justifié de l’impossibilité de la produire, sa requête, qui n’a donc pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à France Travail Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
La magistrate déléguée,
L.-J. Lançon
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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