Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 5 mars 2026, n° 2500594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, un mémoire enregistré le 3 mars 2025 et un mémoire en production de pièces enregistré le 9 avril 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 22 novembre 2023 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Mme B… soutient que son état de santé justifie l’octroi de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le département de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les conditions d’octroi de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ne sont pas réunies.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge statuant seule dans les matières prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
-
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 22 novembre 2023 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Il résulte de l’instruction que par décision du 24 février 2025, le président du conseil départemental de l’Eure a explicitement rejeté le recours préalable exercé par Mme B… contre la décision du 22 novembre 2023 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Cette décision, prise suite à l’exercice d’un recours dont la présentation était rendue obligatoire par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, s’est nécessairement substituée à la décision implicite attaquée, et est la seule susceptible de recours.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sont annexés au présent arrêté les critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l’attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée au I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l’article L. 241-3 du même code. » Aux termes de cette annexe à l’arrêté : « (…) 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine (…) – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (…) »
Si la synthèse médicale du 26 mars 2025 sur la base de laquelle s’est fondée le président du département de l’Eure indique que le périmètre de marche de Mme B… n’est pas limité et que ses déplacements intérieurs comme extérieurs sont réalisés « sans difficulté », il ressort cependant du formulaire du 3 février 2025 signé par un médecin pratiquant à l’hôpital que le périmètre de marche de l’intéressée est de 100 m et que la marche et les déplacements sont réalisés avec difficulté. Le département de l’Eure n’expliquant pas les divergences entre l’appréciation médicale de la situation de Mme B… et sa propre analyse, il y a lieu d’annuler la décision lui refusant l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Eure de procéder au réexamen de la demande de Mme B…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 24 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a refusé de délivrer à Mme B… la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l’Eure de procéder au réexamen de la demande de Mme B…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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