Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2501164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire, à titre subsidiaire, de suspendre l’obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à renouveler dans l’attente de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de supprimer le signalement de la requérante à fin d’admission dans le système d’informations Schenguen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, contre renoncement expresse de cette dernière au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- leur signataire était incompétent ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la notification de la mesure d’éloignement ne pouvait intervenir avant celle de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet du Doubs n’a pas motivé le refus de renouvellement de son droit provisoire au séjour en sa qualité de demandeur d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet du Doubs s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la demande de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 752-5 et L. 752-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses allégations sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine sont crédibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- et les observations de Me Bertin, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante géorgienne, est entrée en France selon ses déclarations, le 10 décembre 2024, et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 18 décembre 2024. Sa demande d’asile a été examinée selon la procédure accélérée définie à l’article L. 531-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) du 3 avril 2025. Par arrêté du 5 mai 2025, le préfet du Doubs a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par sa requête, Mme A… demande, à titre principal, l’annulation de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 5 mai 2025 et, à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen d’incompétence du signataire commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté n° 25-2024-03-25-00001 du 25 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Doubs le lendemain, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Valleix, secrétaire générale de la préfecture, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Doubs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Doubs, après avoir mentionné que la demande d’asile de Mme A… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a statué selon la procédure accélérée, en application des dispositions du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a également précisé que l’intéressée n’a pas établi être réellement menacée en Géorgie et qu’elle n’a apporté aucun élément suffisamment probant permettant d’établir qu’elle puisse être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. De plus, le préfet du Doubs a fait état d’éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, ainsi que des conditions et de la brève durée de son séjour en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision attaquée par rapport aux dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article
L. 531-27 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 542-3 dudit code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé.(…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 531-10 dudit code : « La preuve de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut être apportée par tout moyen ».
D’une part, il ressort des pièces des dossiers et en particulier du relevé « Telemofpra » produit en défense par le préfet du Doubs que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejetant la demande de Mme A…, lui a été notifiée le 28 avril 2025. Cette date fait foi jusqu’à preuve du contraire, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 531-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressée, qui se borne à affirmer, sans plus de précisions, que la preuve de la notification régulière de cette décision n’est pas apportée, n’est ainsi pas fondée à soutenir que la décision qu’elle attaque ne pouvait pas intervenir à compter du 5 mai 2025.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante est ressortissante d’Arménie, pays d’origine sûr au sens des dispositions précitées, et que sa demande d’asile a été, en conséquence, examinée selon la procédure accélérée en application du 1e de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, comme indiqué au point précédent, la demande d’asile de l’intéressée a été rejetée par décision du 28 avril 2025 de l’OFPRA. A cette date, la requérante ne bénéficiait plus, en application des dispositions du d) du 1° de l’article L. 542-2 de ce code, du droit de se maintenir sur le territoire français. Il en résulte que le préfet du Doubs pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obliger Mme A… à quitter le territoire français sans attendre que la CNDA, saisie d’un recours contre la décision de l’OFPRA le rejette. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que dans ce cadre, le préfet du Doubs se soit abstenu de faire usage de son pouvoir d’appréciation, ni qu’il s’est cru à tort en situation de compétence liée par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-2 doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Doubs, pour prononcer à l’encontre de la requérante une obligation de quitter le territoire français, a notamment visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application. A cet égard, la circonstance que le préfet du Doubs n’a pas visé plus spécifiquement l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ressort des visas de l’arrêté en litige qu’il a été pris sur le fondement notamment des articles L. 541-1 à L. 542-6, ainsi que L. 531-24 1°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cités au point 6 et applicables à la situation de l’intéressée. Par ailleurs, le préfet du Doubs a également rappelé la date d’entrée de la requérante sur le territoire français, son parcours administratif devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et sa situation personnelle et familiale, ainsi que les conditions de son séjour en France. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l’étranger sera reconduit.
D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de la requérante a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides aux motifs que l’ensemble des faits qu’elle alléguait n’étaient pas établis et que les risques d’atteintes graves auxquels elle prétendait être exposée n’étaient pas fondés. Or, dans le cadre de la présente requête, Mme A… n’établit pas plus par ses écritures ou les pièces qu’elle produit le caractère réel, personnel et actuel des risques dont elle se prévaut en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14.
Compte tenu de la durée et des conditions de présence en France de Mme A… ainsi que de son absence de liens familiaux ou personnels sur le territoire français, et alors même que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet du Doubs n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
En l’état du dossier, Mme A… ne présente aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par la requérante doivent être rejetées.
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation et de suspension présentées par la requérante, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… prise dans l’ensemble de ses conclusions est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
F. MICHEL
La greffière,
E. CARTIER
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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