Annulation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 5 nov. 2024, n° 2200095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 janvier 2022, 3 avril 2023 et 10 octobre 2024, M. C et Mme L F ainsi que M. A J et Mme E I, représentés par Me Le Dantec, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2021 par lequel la maire de Rennes a délivré à M. G un permis de construire pour la surélévation partielle d’une maison individuelle située au 22 rue Monge ainsi que les décisions de rejet de leurs recours gracieux déposés les 7 et 8 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’architecte des Bâtiments de France (ABF) n’a pas été saisi et qu’il n’a pas donné son accord au projet litigieux ;
— il méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande du permis de construire présente des insuffisances et méconnaît, ainsi, les articles R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10, R. 431-13 et R. 431-14 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît l’article 2.1 du titre IV du même règlement applicable à toutes les zones ainsi que l’article 2 du titre V du même règlement applicable à la zone UE1 ;
— il méconnaît l’article 1.1 du titre V du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes métropole applicable à la zone UE1 ;
— il méconnaît l’article 1.2 du même titre ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ainsi que les articles 4.2 et 4.3 du titre IV du règlement précité applicable à toutes les zones ;
— il ne respecte pas le coefficient de végétalisation imposé sur le terrain d’assiette du projet litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la commune de Rennes, représentée par Mes Varnoux et Nadan de la société d’avocats Valadou-Josselin et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en outre, à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 18 septembre 2023, M. et Mme H et B G, représentés par Me Le Derf-Daniel de la société d’avocats ARES, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— La requête est irrecevable dès lors que les formalités procédurales prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées ;
— le moyen relatif à l’absence de saisine de l’ABF ainsi que ceux tirés de la méconnaissance des articles R. 431-13 et R. 431-14 du code de l’urbanisme sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Le Dantec, représentant M. et Mme F, M, représentant la commune de Rennes, et de Me Cadic, représentant M. et Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 août 2021, la maire de Rennes a délivré à M. G un permis de construire pour la surélévation partielle d’une maison individuelle située au 22 rue Monge. M. et Mme F ainsi que M. J et Mme I, voisins du terrain d’assiette du projet, ont effectué des recours gracieux à l’encontre de cette décision les 7 et 8 septembre 2021 qui ont été rejetés. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de l’arrêté du 4 août 2021 et des décisions de rejet de leur recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. M et Mme F ainsi que M. J et Mme I justifient de la notification à M. G de leur recours gracieux dans les conditions prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. La fin de non-recevoir doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
3. Par arrêté du 8 juillet 2021, transmis en préfecture le 9 juillet 2021 et régulièrement publié le 12 juillet 2021, la maire de Rennes a donné délégation à Mme D K, adjointe déléguée aux Finances et à l’Administration Générale, à l’effet de signer du 26 juillet au 6 août 2021, tous les documents relatifs à la gestion de l’urbanisme et à sa police et, notamment, les permis de construire. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux doit être par suite écarté.
En ce qui concerne l’irrégularité de la procédure de saisine de l’ABF :
4. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. ».
5. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet litigieux se trouve en dehors du périmètre de protection de l’église Sainte-Thérèse de l’enfant Jésus, seul le garage Ouest, appartenant aux voisins, figure dans ce périmètre Par conséquent, l’autorité administrative n’avait pas à saisir l’ABF et le moyen doit être écarté en raison de son inopérance.
En ce qui concerne le droit à déposer la demande de permis de construire :
6. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. ". Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construe doivent, seulement, comporter l’attestation du pétitionnaire indiquant qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur.
7. En l’espèce, il résulte du formulaire Cerfa que M. G a attesté avoir qualité pour demander l’autorisation d’urbanisme en cause. Ainsi et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire contesté, délivré sous réserve du droit des tiers, ait été obtenu par fraude, la maire de Rennes n’avait pas à requérir des informations supplémentaires relatives à l’existence d’un immeuble commun faisant l’objet d’une surélévation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Sur l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire :
8. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet ; () / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comprend une notice laquelle indique l’état initial du terrain ainsi que ses abords. Elle précise ainsi, notamment, que le terrain d’assiette du projet se situe dans un quartier pavillonnaire de la ville de Rennes et apporte des précisions sur l’architecture des maisons d’habitation qui figurent dans cet environnement urbain. Les photographies jointes au dossier de demande, de l’environnement proche et lointain de la parcelle sur laquelle le projet s’implante, viennent utilement compléter cette notice. Par ailleurs, contrairement à ce qu’indiquent les requérants, aucune disposition du code de l’urbanisme n’imposait au pétitionnaire de mentionner l’existence d’un garage commun avec M. J et Mme I ni que la partie Ouest de ce garage figure dans le périmètre de protection d’un monument historique et, à plus forte raison, que ce bâtiment ne fait pas partie du projet litigieux. Enfin, la notice comporte plusieurs éléments d’explication quant à l’intégration du projet dans son environnement telle que la création d’une toiture plate et à double pente afin de maintenir l’architecture globale existante de la maison tout en s’inspirant de l’architecture environnante. Elle précise également que les couleurs et matériaux utilisés pour le bâti existant seront repris dans la construction du nouveau projet afin d’assurer une cohérence avec le reste de la maison. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme n’a pas été méconnu.
10. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () ».
11. En premier lieu, le plan de masse du permis de construire litigieux fait bien apparaître le raccordement du bâtiment aux réseaux publics. En deuxième lieu, il ressort des photos transmises au dossier que le terrain d’assiette du projet comporte un appentis ainsi qu’une terrasse qui n’apparaissent pas sur le plan de masse. Or, selon les requérants, cette omission est susceptible d’avoir faussé l’appréciation de l’autorité administrative dès lors qu’ils ont été construits en dehors de toute autorisation d’urbanisme et qu’ils auraient, ainsi, dû faire l’objet d’une demande de régularisation. Toutefois, s’agissant de l’appentis, il ressort des pièces du dossier que celui-ci n’est pas implanté contre la maison faisant l’objet du permis de construire litigieux et qu’il n’y a donc aucun lien physique entre ces deux constructions. Par conséquent, l’autorisation d’urbanisme délivrée par l’arrêté du 4 août 2021 porte sur un ensemble immobilier unique et le plan de de masse du dossier de demande n’avait donc pas à faire apparaître cet appentis. Ensuite, s’agissant de la terrasse de plain-pied, si celle-ci constitue bien un prolongement de la maison, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle devrait être considérée comme une construction en soi ou un élément de la construction existante nécessitant une autorisation d’urbanisme. Par conséquent, le pétitionnaire n’a pas non plus méconnu l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme en ne mentionnant pas l’existence de cette terrasse sur le plan de masse.
12. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
13. En l’espèce, le projet architectural du dossier de demande comporte un document graphique faisant apparaître l’insertion du projet litigieux dans l’espace urbain existant ainsi que des photographies de l’environnement proche et lointain de la maison. Par conséquent, les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ont bien été respectées.
14. Aux temes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine.
15. En l’espèce, le projet litigieux prévoit, en partie Est de la construction, une surélévation avec un bardage en zinc, qui présente un décroché architectural. Or, il résulte des pièces du dossier que la limite de fait de la voie publique au droit de la propriété de M. G se trouve au niveau de l’enduit de la façade de la maison existante quelques centimètres en retrait du bardage zinc litigieux. Il s’ensuit que ce bardage sera bien, dans les faits, au-dessus du trottoir de la rue Monge constituant ainsi un surplomb d’une dépendance du domaine public. Par conséquent, à défaut de comporter la pièce attestant d’un accord de Rennes métropole pour engager la procédure appropriée d’occupation du domaine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
16. Aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. ».
17. Comme il a été indiqué au point 5, le projet litigieux ne figure pas dans le périmètre de protection de l’église Sainte-Thérèse de l’enfant Jésus. Par conséquent, la branche du moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire, relative à l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme doit être écarté pour inopérance.
18. Par suite, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
Sur la conformité du projet litigieux au PLUi de Rennes métropole :
19. L’article 1.1 du titre V du règlement du PLUi de Rennes métropole applicable à la zone UE1 indique que, dans la zone d’implantation du projet litigieux : « Les constructions s’implantent majoritairement à l’alignement ».
20. En l’espèce, contrairement à ce qui est affirmé par les requérants, le projet de construction de M. G s’applique bien, majoritairement, à l’alignement de fait de la voie publique. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. Aux termes de l’article 1.2 du titre V du même règlement applicable à la zone d’implantation du projet litigieux : « Limite de fond de terrain : La construction doit respecter une distance supérieure ou égale à la hauteur de la construction (L)H) avec un minimum de 6 m par rapport aux limites de fond de terrain. / Cette bande est inconstructible y compris pour les installations enterrées, installations ou aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d’infiltration du sol et d’aire de stationnement. Dans cette bande, seuls sont possibles la réhabilitation et l’extension des constructions existantes et les abris de jardin relevant des annexes dans la limite de 12 m2 d’emprise au sol. / Autres limites séparatives : / Dans une bande d’implantation d’une profondeur de 18 m, les constructions sont implantées en limite séparative ou en recul minimal de 2 m ». Le titre VI du règlement précité indique, s’agissant des limites de fond de terrain, qu’elles « n’ont aucun contact avec une voie ou emprise ouverte au public permettant l’accès au terrain et qui sont situées à l’opposé de celles-ci ou présentant un angle supérieur à 60° par rapport à la perpendiculaire à la voie ou à l’emprise publique (). / Il n’y a pas de limite de fond de terrain dans la bande d’implantation et de hauteur la plus proche des voies ou emprises ouvertes au public ».
22. Il ressort des pièces du dossier que la bande d’implantation du terrain d’assiette du projet litigieux revêt une profondeur inférieure à 18 mètres. Par conséquent, la parcelle d’implantation du projet ne comprend pas de limite de fond de terrain et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1.2 du titre V du PLUi de Rennes métropole, applicable à la zone UE1, doit être écarté pour inopérance.
23. Aux termes de l’article 2.1 du titre IV du même règlement applicable à toutes les zones : « Règles générales. / La hauteur maximale des constructions est déterminée soit en mètre, soit en côte altimétrique NGf (IGN69), soit en nombre de niveaux, soit par combinaison de 2 unités de mesure. / La hauteur d’un niveau de construction se mesure du dessus du plancher bas au-dessous du plancher haut directement supérieur. / Dans le cas où la hauteur est définie en nombres de niveaux, les règles relatives au rez-de-chaussée, étages courants et sommets s’appliquent. (). / L’étage partiel s’implante sur une surface maximum de 70% de l’emprise de l’étage directeur inférieur. Un alignement avec l’étage directement inférieur est autorisé sur 50% maximum (continu ou discontinu) d’un linéaire cumulé de toutes les façades de la construction. (). / Règle alternative : / Afin que le projet tienne compte du contexte urbain et des particularités géographiques ou topographiques du site, hauteurs et des gabarits supérieurs ou inférieurs peuvent être autorisées ou imposées pour : / – assurer des raccordements aux constructions voisines, prendre en compte la hauteur des constructions existantes sur le terrain ou sur le terrain voisin, respecter la volumétrie de l’îlot, de la rue, / – respecter les gabarits des secteurs indicés » h « , / – prendre en compte la topographie du site. (). ». Aux termes de l’article 2 du titre V du même règlement applicable à la zone d’implantation du projet litigieux : « Règles générales. / UE1a et UE1h : / Dans une bande de hauteur d’une profondeur de 15 m, la hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique (indiquée H). / Au-delà de 15 m et jusqu’à 18 m, la hauteur maximale des constructions est limitée à un seul niveau entier au-dessus du terrain naturel ou terrain aménagé. / Au-delà de 18 m, la hauteur maximale des constructions est limitée à la hauteur des annexes ». Dans la zone d’implantation du projet litigieux, le règlement graphique précise que la hauteur maximale autorisée est égale à R+1+A/C/P.
24. S’agissant de la première branche du moyen, relatif à la hauteur de la construction, il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement, des plans du dossier de demande de permis de construire, que l’étage partiel présente un alignement, avec l’étage directeur inférieur, d’environ 46% du linéaire cumulé de toutes les façades de la construction. Il s’ensuit que la première branche du moyen doit être écartée.
25. S’agissant de la deuxième branche du moyen, les photos transmises à l’instance révèlent que le terrain d’assiette du projet se situe à proximité d’autres constructions présentant une hauteur et un gabarit similaires à celle autorisée par le permis de construire. Par conséquent, la commune de Rennes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas la règle alternative de hauteur prévue par le règlement du PLUi. Le moyen doit ainsi être écarté dans toutes ses branches.
26. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article 4.2 du titre IV du règlement précité applicable à toutes les zones : « 4.2 – Toiture. / Afin de préserver les caractéristiques des espaces urbains existants, une attention particulière sera portée au sens des faîtages, au vocabulaire architectural des constructions déjà présentes dans la rue ou l’îlot ». Aux termes de l’article 4.3 du même titre : « 4.3 – Matériaux. / Les toitures sont couvertes par des matériaux adaptés à l’architecture du projet () ».
27. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d’autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
28. S’agissant de la branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.2 du titre IV du règlement précité applicable à toutes les zones, il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement, de la notice du projet architectural que la réalisation d’une toiture plate sur la partie Ouest et d’une toiture à double pans sur la partie Est est « une duplication de l’architecture existante de la maison mais aussi une inspiration de l’architecture environnante ». A cet égard, plusieurs constructions, à proximité du terrain d’assiette du projet, comportent également une toiture plate. Il s’ensuit que la maire n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 4.2 du règlement précité applicable à toutes les zones en délivrant l’autorisation d’urbanisme contestée.
29. S’agissant de la branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.3 du titre IV du règlement précité applicable à toutes les zones, il ressort des pièces du dossier que la surélévation du bâti sera composée d’un bardage zinc vertical anthra noir. A cet égard, la notice architecturale précise que " Le choix sur la réutilisation de ces trois matériaux (parement en pierre, enduit et zinc) retrouvés en façade permet de garder une cohérence et de ne pas charger l’architecture, assurant une évolution et intégration discrète par rapport à l’avant et à l’après. Enfin, les photos jointes au dossier de permis démontrent que plusieurs constructions environnantes sont également composées de zinc. Par conséquent, la maire n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 4.3.
30. Enfin, s’agissant de la dernière branche du moyen relative à la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que la construction faisant l’objet du permis de construire se situe dans un quartier pavillonnaire de la ville de Rennes composé, principalement, de maisons individuelles d’architectures et d’époques variées. Par ailleurs, comme il a été déjà indiqué, la parcelle d’implantation du projet ne se situe pas dans le périmètre de protection de l’église Sainte-Thérèse de l’enfant Jésus. Il s’ensuit que l’environnement dans lequel le projet a vocation à s’insérer ne présente aucune particularité nécessitant une protection au titre des dispositions précitées. Le projet, qui porte sur la surélévation d’une maison individuelle, s’inscrit tant dans sa conception que dans les matériaux utilisés dans le tissu urbain existant. Par conséquent, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au titre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
31. Le règlement graphique du PLUi de Rennes métropole indique que dans la zone d’implantation du projet litigieux, un coefficient de végétalisation de 40%, dont 30% de pleine terre, doit être respecté. La règle alternative, applicable en matière de végétalisation, énoncée à l’article 6.1 du titre IV du règlement précité applicable à toutes les zones indique que : « En cas de surélévation du bâti existant, la valeur du coefficient de végétalisation après travaux ne doit pas réduire la valeur de ce coefficient de végétalisation, sans obligation d’atteindre la valeur de référence fixée par le présent règlement. () ».
32. D’une part, comme il a été précédemment exposé, la présence d’un appentis et d’une terrasse sur le terrain d’assiette du projet litigieux est sans influence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme délivrée le 4 août 2021. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et, plus spécifiquement, des plans de masse de l’état existant et de l’état futur de la maison, que le projet de construction va générer une emprise au sol supplémentaire, sur une distance de 4 cm, au détriment du jardin. Par conséquent, le coefficient de végétalisation est bien réduit par la surélévation et ce, en méconnaissance de l’article 6.1 du titre IV du règlement du PLUi de Rennes métropole applicable à toutes les zones. Le moyen doit donc être accueilli.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
33. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux () ». Le juge peut préciser, par son jugement, les modalités de cette régularisation.
34. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire litigieux est entaché de deux vices tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme et de l’article 6.1 du titre IV du règlement du PLUi de Rennes métropole applicable à toutes les zones. Ces vices n’affectent qu’une partie identifiable du projet approuvé par le permis de construire, détachable des autres éléments approuvés par ce permis de construire, qui peuvent être régularisés sans que cela affecte la nature même du projet. Dans ces conditions, les autres moyens soulevés par le requérant étant écartés, il y a seulement lieu, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler l’arrêté attaqué du 4 août 2021 en tant qu’il autorise un nouveau surplomb au-dessus du domaine public routier et une réduction du coefficient de végétalisation et de fixer à trois mois, à compter de la notification du présent jugement, le délai dans lequel M. G pourra demander à la maire de Rennes la régularisation de ces vices.
Sur les frais liés à l’instance :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Rennes et à M. G les sommes que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
36. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme globale de 1 000 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 août 2021 par lequel la maire de Rennes a délivré à M. G un permis de construire est annulé en tant qu’il autorise un nouveau surplomb au-dessus du domaine public routier et une réduction du coefficient de végétalisation.
Article 2 : Le délai dans lequel M. G devra demander la régularisation de cet arrêté est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Rennes versera la somme globale de 1 000 euros aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Rennes et par M. G au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, représentant unique des requérants, à la commune de Rennes et à M. et Mme H et B G.
Copies en sera transmise au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Rennes en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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