Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2309640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme C B Le, représentée par Me Finet, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de recouvrer d’un montant de 67 466,47 euros émis à son encontre le 31 août 2023 par le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour le remboursement d’un trop-perçu entre le 10 avril 2019 et le 31 décembre 2021 au titre d’une rente viagère réparant des pertes de gains professionnels futurs et mise à la charge de l’ONIAM par l’article 3 du jugement n° 1705160 du 9 avril 2019 du tribunal ;
2°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles l’ONIAM a suspendu, à compter du 1er janvier 2022, le paiement de la rente viagère précitée et, à compter du 1er septembre 2023, le paiement de la rente trimestrielle d’un montant de 4 356,90 euros au titre de l’assistance par tierce personne et mise à la charge de l’ONIAM par l’article 2 du jugement n° 1705160 du 9 avril 2019 du tribunal ;
3°) d’enjoindre à l’ONIAM de lui verser la totalité de la rente viagère réparant des pertes de gains professionnels futurs et mise à la charge de l’ONIAM par l’article 3 du jugement n° 1705160 du 9 avril 2019 du tribunal ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— l’ordre de recouvrer émis le 31 août 2023 n’est pas motivé en droit ;
— il est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, dès lors que ce titre exécutoire n’est pas fondé par la loi, ni par le règlement, ni par aucune décision de justice, ni par aucune obligation contractuelle ou quasi-délictuelle, l’article 3 du jugement n° 1705160 du 9 avril 2019 du tribunal mettant à la charge de l’ONIAM de manière intelligible et claire une rente viagère d’un montant trimestriel de 8 251,95 euros en réparation de pertes de gains professionnels futurs ;
— ne sont pas motivées en droit ni en fait les décisions implicites par lesquelles l’ONIAM a suspendu, à compter du 1er janvier 2022, le paiement de la rente viagère réparant des pertes de gains professionnels futurs mise à la charge de l’ONIAM par l’article 3 du jugement n° 1705160 du 9 avril 2019 du tribunal et, à compter du 1er septembre 2023, le paiement de la rente trimestrielle d’un montant de 4 356,90 euros au titre de l’assistance par tierce personne et mise à la charge de l’ONIAM par l’article 2 du même jugement ;
— ces décisions implicites sont entachées d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, dès lors que l’ONIAM ne pouvait procéder à l’exécution forcée du recouvrement de la créance sans attendre l’écoulement du délai de recours contre le titre exécutoire émis le 31 août 2023 et qu’il a suspendu les paiements des rentes sans mettre en œuvre les procédures adéquates d’exécution forcée ;
— les conclusions reconventionnelles présentées à titre subsidiaire par l’ONIAM ne sont pas recevables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL De La Grange et Fitoussi Avocats, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de Mme C B Le à lui payer la somme de 67 466,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 et capitalisation des intérêts à compter du 15 novembre 2024, en remboursement d’un trop-perçu entre le 10 avril 2019 et le 31 décembre 2021 au titre d’une rente viagère réparant des pertes de gains professionnels futurs et mise à la charge de l’ONIAM par l’article 3 du jugement n° 1705160 du 9 avril 2019 du tribunal ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C B Le au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, il est recevable et fondé à solliciter le paiement par Mme A de la somme de 67 466,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 et capitalisation des intérêts à compter du 15 novembre 2024, en remboursement d’un trop-perçu entre le 10 avril 2019 et le 31 décembre 2021 au titre d’une rente viagère réparant des pertes de gains professionnels futurs et mise à la charge de l’ONIAM par l’article 3 du jugement n° 1705160 du 9 avril 2019 du tribunal.
Deux mémoires, enregistrés le 1er février 2024 et le 2 février 2024 et présentés respectivement pour Mme C B Le et pour l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, n’ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions de la requête de Mme Le tendant à ce que le tribunal ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir, les décisions de justice des juridictions administratives étant exécutoires en vertu de l’article L. 11 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret du 7 novembre 2012 n° 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Drouet, président,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— et les observations de Me Rollet, avocate, suppléant Me Finet, avocate, pour Mme Le.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement n° 1705160 du 9 avril 2019 devenu irrévocable, le tribunal a, sur requête de Mme Le tendant à l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des conséquences dommageables de sa vaccination contre l’hépatite B, condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui payer notamment, en son article 2, une rente trimestrielle d’un montant de 4 356,90 euros et versée à trimestre échu au titre de l’assistance par tierce personne et, en son article 3, une rente viagère d’un montant maximum de 8 251,95 euros réparant des pertes de gains professionnels futurs, de laquelle devront être déduits les aides perçues en compensation de la perte de revenu, notamment l’allocation aux adultes handicapés et la majoration pour la vie autonome, ainsi que les revenus d’activités éventuellement perçus par Mme Le au cours de la période, et versée à trimestre échu. Estimant qu’il avait versé au titre de cette seconde rente une somme indue de 67 466,47 euros entre le 10 avril 2019 et le 31 décembre 2021, le directeur de l’ONIAM a émis le 31 août 2023 à l’encontre de Mme Le un ordre de recouvrer d’un montant de 67 466,47 euros en remboursement de ce trop-perçu. Par la présente requête, Mme Le demande l’annulation de cet ordre de recouvrer et des décisions implicites par lesquelles l’ONIAM a suspendu, à compter du 1er janvier 2022, le paiement de la rente viagère réparant des pertes de gains professionnels futurs et, à compter du 1er septembre 2023, le paiement de la rente due au titre de l’assistance par tierce personne. En défense, l’ONIAM conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la condamnation de Mme Le à lui payer la somme de 67 466,47 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Sur la régularité et le bien-fondé de l’ordre de recouvrer émis le 31 août 2023 :
2. En premier lieu, en vertu de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui figure dans le titre Ier de ce décret : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Ainsi, tout ordre de recouvrer doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. Il est constant que l’ordre de recouvrer émis le 3 août 2023 comporte, outre le montant de 67 466,47 euros, la mention « Trop perçu rentes du 10/04/2019 au 31/12/2021 ». Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par la requérante, que, par courrier du 19 juillet 2023 adressé à Mme Le et auquel était joint l’ordre de recouvrer contesté, le directeur de l’ONIAM a indiqué à l’intéressée que le montant de 8 251,95 euros de la rente réparant des pertes de gains professionnels futurs a été évalué par le tribunal dans son jugement n° 1705160 du 9 avril 2019 en tenant compte de ses revenus perçus avant sa maladie, d’un montant de 10 775 euros par an, dont il convient de déduire son capital invalidité évalué à 2 523,05 euros par an, qu’ainsi sa perte de revenus a été évaluée par an à 8 251,95 euros (10 775 – 2 523,05), que le tribunal a donc condamné l’ONIAM à lui verser une rente annuelle de 8 251,95 euros au titre de ses pertes de gains, que, pour le versement, le tribunal a mentionné que le versement sera réalisé à chaque trimestre, soit une rente évaluée à 2 062,99 euros (8 251,95 / 4), qu’il ressort des échéances des rentes versées depuis le 10 avril 2019 que l’ONIAM a versé indûment l’indemnisation au titre de sa perte de gains sur la base de 8 251,95 euros par trimestre, et non par année, et qu’il apparaît ainsi un trop perçu à chacune des onze échéances trimestrielles entre juin 2019 et décembre 2021, trop perçu dont le montant figure pour chacune de ces échéances avec le détail du calcul comportant, d’une part, le montant effectivement versé et, d’autre part, le montant de rente de 2 062,99 euros sous déduction de l’allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome. Dans ce même courrier du 19 juillet 2023, le directeur de l’ONIAM conclut qu’a été versé à Mme Le, entre le 10 avril 2019 et le 31 décembre 2021, 74 595,54 euros au titre de sa rente relative à sa perte de gains professionnels au lieu de 7 129,07 euros, soit un trop perçu en faveur de l’ONIAM de 67 466,47 euros (74 595,54 – 7 129,07). Dans ces conditions, ce courrier adressé à Mme Le, auquel était joint l’ordre de recouvrer contesté du 31 août 2023, indique de manière suffisamment précise les bases de liquidation de la créance litigieuse et les éléments de calcul sur lesquels le titre exécutoire attaqué se fonde. Il est constant que l’ordre de recouvrer et le courrier du 19 juillet 2023 du directeur de l’ONIAM ont été notifiés concomitamment à Mme Le par lettre en date du 18 septembre 2023 du comptable public de l’ONIAM. Par suite, cet ordre de recouvrer est suffisamment motivé.
4. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles, quasi-contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur.
5. Aux termes de l’article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. / () « . Selon l’article 1302-1 du même code : » Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. "
6. L’autorité de la chose jugée s’attache non seulement au dispositif d’un jugement mais également aux motifs qui en sont le support nécessaire. Par l’article 3 de son jugement n° 1705160 du 9 avril 2019, le tribunal a mis à la charge de l’ONIAM au profit de Mme Le, en réparation de pertes de gains professionnels futurs, une rente viagère d’un montant maximum de 8 251,95 euros de laquelle devront être déduites les aides perçues en compensation de la perte de revenu, notamment l’allocation aux adultes handicapés et la majoration pour la vie autonome, ainsi que les revenus d’activités éventuellement perçus par Mme Le au cours de la période et a précisé que cette rente sera versée à trimestre échu, après que la requérante eut justifié des aides perçues, et régularisé annuellement au vu de l’avis d’imposition de l’intéressée. Au point 11 du même jugement, qui constitue le support nécessaire de l’article 3 précité, le tribunal a d’abord relevé que, pour la période postérieure à la date de ce jugement, le reste du capital invalidité de Mme Le devait être estimé à 2 523,05 euros par an et a ensuite rappelé que les revenus perçus par l’intéressée avant sa maladie étaient d’un montant de 10 775 euros par an avant de conclure qu’il y avait lieu de lui accorder une rente viagère, prenant en compte la perte de droits à la retraite, dont le montant maximum devait être évalué, compte tenu des données rappelées précédemment, à une somme de 8 251,95 euros. Dans ces conditions, et alors que cette dernière somme est le résultat de la soustraction de la somme annuelle de 2 523,05 euros à celle, également annuelle, de 10 775 euros, le montant de 8 251,95 euros de cette rente viagère s’entend nécessairement d’un montant annuel, la mention d’un versement à trimestre échu, qui figure au point 11 et à l’article 3 du jugement, constituant une modalité de versement de ladite rente et non un élément de détermination de son quantum. Par suite, et alors qu’il est constant que l’ONIAM avait versé à Mme Le pour la période du 10 avril 2019 au 31 décembre 2021 des sommes prenant en compte, à tort, ainsi qu’il vient d’être dit, une base trimestrielle de rente de 8 251,95 euros, l’office était fondé, sur le terrain du paiement de l’indu régi par les dispositions précitées des articles 1302 et 1302-1 du code civil, à émettre à l’encontre de l’intéressée l’ordre de recouvrer litigieux d’un montant de 67 466,47 euros pour le remboursement d’un trop-perçu entre le 10 avril 2019 et le 31 décembre 2021 au titre d’une rente viagère réparant des pertes de gains professionnels futurs. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que cet ordre de recouvrer émis le 31 août 2023 serait entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de la requête de Mme Le tendant à contester la régularité et le bien-fondé de l’ordre de recouvrer du 31 août 2023.
Sur la légalité des décisions implicites de l’ONIAM suspendant le paiement des deux rentes mises à sa charge :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
9. Mme Le ne saurait utilement soutenir que ne seraient pas motivées les décisions implicites par lesquelles l’ONIAM a suspendu, à compter du 1er janvier 2022, le paiement de la rente viagère réparant des pertes de gains professionnels futurs mise à sa charge par l’article 3 du jugement n° 1705160 du 9 avril 2019 du tribunal et, à compter du 1er septembre 2023, le paiement de la rente due au titre de l’assistance par tierce personne mise à sa charge par l’article 2 du même jugement, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait sollicité, en application du second alinéa de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de ces décisions implicites.
10. En second lieu, aux termes de l’article 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui figure dans le titre Ier de ce décret : « L’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. »
11. Doivent être écartés comme dépourvus de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé les moyens tirés, d’une part, de ce que l’ONIAM a suspendu les paiements des rentes sans mettre en œuvre les procédures adéquates d’exécution forcée et, d’autre part, de ce que l’ONIAM ne pouvait procéder à l’exécution forcée du recouvrement de sa créance de 67 466,47 euros sans attendre l’écoulement du délai de recours contre l’ordre de recouvrer émis le 31 août 2023. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions implicites en litige seraient entachées d’erreur de droit, d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation
12. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de la requête de Mme Le tendant à l’annulation des décisions de l’ONIAM suspendant le paiement des deux rentes mises à la charge de l’office.
Sur les conclusions de la requête à fin d’injonction :
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 12 que doivent être rejetées les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme Le.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme Le au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l’ONIAM au même titre.
Sur les conclusions de la requête tendant à l’exécution provisoire du présent jugement :
15. En vertu de l’article L. 11 du code de justice administrative, les décisions de justice des juridictions administratives sont exécutoires. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme Le tendant à ce que le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Le est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par l’ONIAM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B Le et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— M. Richard-Rendolet, premier conseiller.
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseur le plus ancien,
F.-X. Richard-Rendolet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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