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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 avr. 2025, n° 2503108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503108 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025 , la société SNCF Réseau, représentée par Me Büsch, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. B A et de tout autre occupant sans droit ni titre du bâtiment n° B 035, situé 2 boulevard des Acacias (parcelles cadastrées n°274, 276, 281 et 322, section AW) sur le territoire de la commune de Savenay (Loire-Atlantique) ;
2°) de l’autoriser à se faire assister de la force publique, ainsi que d’un serrurier, en vue de l’évacuation des intéressés et de tout matériel, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation des lieux porte atteinte à l’ordre public : elle génère un risque d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens en ce que le bâtiment est situé le long de la voie ferrée, ce qui génère un risque d’accident ; elle porte atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques, le bâtiment étant dépourvu d’équipement sanitaire, de réseau d’eau ou d’assainissement, d’équipement de protection anti-incendie ;
— elle ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que les occupants ne bénéficient d’aucun droit ni titre à l’effet d’occuper cette parcelle du domaine public.
La requête a été communiquée à M. A, qui n’a pas produit d’observations en défense, ainsi qu’à la commune de Savenay, à titre d’observatrice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
— les observations de Me Virassany, représentant Sncf réseau.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
2. Il résulte de l’instruction, en particulier des rapports d’intervention dressés par la Sûreté ferroviaire les 16 janvier et 10 février 2025, que M. B A s’est installé dans le bâtiment n° B 035, situé 2 boulevard des Acacias (parcelles cadastrées n°274, 276, 281 et 322, section AW) sur le territoire de la commune de Savenay (Loire-Atlantique). Il est constant que l’intéressé s’est installé sur cette dépendance du domaine public ferroviaire, sans autorisation et en est, de fait, un occupant sans droit ni titre. Ainsi, la demande de la société SNCF Réseau tendant à ce que soit ordonnée son expulsion se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d’occupation du lieu, où les conditions d’hygiène minimum ne peuvent être assurées, portent atteinte à la salubrité et la sécurité publiques y compris à la sécurité des occupants eux-mêmes. Elles empêchent également son utilisation normale. Par suite, la mesure sollicitée par SNCF Réseau présente également un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, d’enjoindre à M. B A et à toutes les personnes occupant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, le bâtiment n° B 035, situé 2 boulevard des Acacias (parcelles cadastrées n°274, 276, 281 et 322, section AW) sur le territoire de la commune de Savenay (Loire-Atlantique) d’évacuer le lieu en cause, avec l’ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l’abandon, dès la notification de la présente ordonnance. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction, la société SNCF Réseau pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique et de tout homme de l’art requis.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à à M. B A et à toutes les personnes occupant sans droit ni titre le bâtiment n° B 035, situé 2 boulevard des Acacias (parcelles cadastrées n°274, 276, 281 et 322, section AW) sur le territoire de la commune de Savenay (Loire-Atlantique), d’évacuer sans délai les lieux, avec l’ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l’abandon, dès notification de la présente ordonnance. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction, SNCF Réseau pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau, à M. B A et tous occupants sans droit ni titre, ainsi qu’à la commune de Savenay.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 avril 2025 .
La juge des référés,
Claire Chauvet La greffière,
Adélaïde Diallo
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2503108
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