Désistement 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 févr. 2025, n° 2304279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2023 et le 6 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°AR2023_257 du 6 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Moirans a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif n°PC38 329 18 1 0018 04.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, la commune de Moirans, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 18 décembre 2024, M. A déclare se désister de la présente instance.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, la Commune de Moirans demande au tribunal de prendre acte du désistement de M. A et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par les mémoires susvisés, M. A déclare se désister de sa requête, et la commune de Moirans de ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Moirans au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Moirans.
Fait à Grenoble le 3 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304279
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