Annulation 30 juin 2022
Rejet 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 30 juin 2022, n° 1903875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1903875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2022 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2019 et 3 juillet 2020 sous le numéro 1903875, la société anonyme pôle de santé Léonard de Vinci, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1) d’annuler le titre exécutoire du 26 octobre 2018 par lequel le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen l’a constituée débitrice de la somme de 1 852,20 euros, ainsi que la décision du 21 août 2019 rejetant son recours gracieux ;
2) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le patient bénéficiaire de l’acte de soin en litige est un patient d’un médecin du pôle qui exerce sous statut libéral, de sorte que la créance du CHU est dirigée contre ce médecin et non contre le pôle ;
— son accord n’a pas été recueilli préalablement à la réalisation de l’acte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2020, le centre hospitalier universitaire de Rouen représenté par la SCP EMO Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société anonyme pôle santé Léonard de Vinci au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2019 et 3 juillet 2020 sous le numéro 1903876, la société anonyme pôle de santé Léonard de Vinci, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1) d’annuler le titre exécutoire du 4 janvier 2019 par lequel le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen l’a constituée débitrice de la somme de 2 775,60 euros, ainsi que la décision du 21 août 2019 rejetant son recours gracieux ;
2) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le patient bénéficiaire de l’acte de soin en litige est un patient d’un médecin du pôle qui exerce sous statut libéral, de sorte que la créance du CHU est dirigée contre ce médecin et non contre le pôle ;
— son accord n’a pas été recueilli préalablement à la réalisation de l’acte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2020, le centre hospitalier universitaire de Rouen représenté par la SCP EMO Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société anonyme pôle de santé Léonard de Vinci au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2019 et 3 juillet 2020 sous le numéro 1903877, la société anonyme pôle de santé Léonard de Vinci, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1) d’annuler le titre exécutoire du 18 janvier 2019 par lequel le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen l’a constituée débitrice de la somme de 2 392,50 euros, ainsi que la décision du 21 août 2019 rejetant son recours gracieux ;
2) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le patient bénéficiaire de l’acte de soin en litige est un patient d’un médecin du pôle qui exerce sous statut libéral, de sorte que la créance du CHU est dirigée contre ce médecin et non contre le pôle ;
— son accord n’a pas été recueilli préalablement à la réalisation de l’acte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2020, le centre hospitalier universitaire de Rouen représenté par la SCP EMO Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société anonyme pôle de santé Léonard de Vinci au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
IV. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 octobre 2019, 7 juillet 2020 et 25 février 2021 sous le numéro 1903878, la société anonyme pôle de santé Léonard de Vinci, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1) d’annuler le titre exécutoire du 28 juin 2018 par lequel le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen l’a constituée débitrice de la somme de 1503,90 euros, ainsi que la décision du 21 août 2019 rejetant son recours gracieux ;
2) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— sa requête est recevable ;
— le patient bénéficiaire de l’acte de soin en litige est un patient d’un médecin du pôle qui exerce sous statut libéral, de sorte que la créance du CHU est dirigée contre ce médecin et non contre le pôle ;
— son accord n’a pas été recueilli préalablement à la réalisation de l’acte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2020, le centre hospitalier universitaire de Rouen représenté par la SCP EMO Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société anonyme pôle de santé Léonard de Vinci au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive, ayant été formée après l’expiration du délai raisonnable dont disposait la société ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
V. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 octobre 2019, 9 juillet 2020 et 25 février 2021 sous le numéro 1903881, la société anonyme pôle de santé Léonard de Vinci, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1) d’annuler le titre exécutoire du 17 août 2018 par lequel le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen l’a constituée débitrice de la somme de 348,30 euros, ainsi que la décision du 21 août 2019 rejetant son recours gracieux ;
2) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— sa requête est recevable ;
— le patient bénéficiaire de l’acte de soin en litige est un patient d’un médecin du pôle qui exerce sous statut libéral, de sorte que la créance du CHU est dirigée contre ce médecin et non contre le pôle ;
— son accord n’a pas été recueilli préalablement à la réalisation de l’acte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2020, le centre hospitalier universitaire de Rouen représenté par la SCP EMO Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société anonyme pôle de santé Léonard de Vinci au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive, ayant été formée après l’expiration du délai raisonnable dont disposait la société ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
VI. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 octobre 2019, 9 juillet 2020 et 25 février 2021 sous le numéro 1903882, la société anonyme pôle de santé Léonard de Vinci, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1) d’annuler le titre exécutoire du 27 juillet 2018 par lequel le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen l’a constituée débitrice de la somme de 270 euros, ainsi que la décision du 21 août 2019 rejetant son recours gracieux ;
2) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— sa requête est recevable ;
— le patient bénéficiaire de l’acte de soin en litige est un patient d’un médecin du pôle qui exerce sous statut libéral, de sorte que la créance du CHU est dirigée contre ce médecin et non contre le pôle ;
— son accord n’a pas été recueilli préalablement à la réalisation de l’acte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2020, le centre hospitalier universitaire de Rouen représenté par la SCP EMO Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société anonyme pôle de santé Léonard de Vinci au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive, ayant été formée après l’expiration du délai raisonnable dont disposait la société ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
VII. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 octobre 2019, 7 juillet 2020 et 25 février 2021 sous le numéro 1903883, la société anonyme pôle de santé Léonard de Vinci, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1) d’annuler le titre exécutoire du 8 septembre 2017 par lequel le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen l’a constituée débitrice de la somme de 272,70 euros, ainsi que la décision du 21 août 2019 rejetant son recours gracieux ;
2) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— sa requête est recevable ;
— le patient bénéficiaire de l’acte de soin en litige est un patient d’un médecin du pôle qui exerce sous statut libéral, de sorte que la créance du CHU est dirigée contre ce médecin et non contre le pôle ;
— son accord n’a pas été recueilli préalablement à la réalisation de l’acte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2020, le centre hospitalier universitaire de Rouen représenté par la SCP EMO Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société anonyme pôle de santé Léonard de Vinci au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive, ayant été formée après l’expiration du délai raisonnable dont disposait la société ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
VIII. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 octobre 2019, 7 juillet 2020 et 25 février 2021 sous le numéro 1903885, la société anonyme pôle de santé Léonard de Vinci, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1) d’annuler le titre exécutoire du 7 juillet 2017 par lequel le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen l’a constituée débitrice de la somme de 272,70 euros, ainsi que la décision du 21 août 2019 rejetant son recours gracieux ;
2) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— sa requête est recevable ;
— le patient bénéficiaire de l’acte de soin en litige est un patient d’un médecin du pôle qui exerce sous statut libéral, de sorte que la créance du CHU est dirigée contre ce médecin et non contre le pôle ;
— son accord n’a pas été recueilli préalablement à la réalisation de l’acte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2020, le centre hospitalier universitaire de Rouen représenté par la SCP EMO Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société anonyme pôle de santé Léonard de Vinci au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive, ayant été formée après l’expiration du délai raisonnable dont disposait la société ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
IX. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juillet et 16 décembre 2020 puis le 25 février 2021 sous le numéro 2002785, la société anonyme pôle de santé Léonard de Vinci, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1) d’annuler le titre exécutoire du 6 mars 2020 par lequel le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen l’a constituée débitrice de la somme de 1 698,30 euros ;
2) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— sa requête est recevable ;
— le patient bénéficiaire de l’acte de soin en litige est un patient d’un médecin du pôle qui exerce sous statut libéral, de sorte que la créance du CHU est dirigée contre ce médecin et non contre le pôle ;
— son accord n’a pas été recueilli préalablement à la réalisation de l’acte ;
— la circulaire du 16 avril 2018 ne pouvait légalement créer un lien juridique entre les patients et l’établissement, les patients étant reçus par le médecin à statut libéral ;
— la facturation, effectuée au-delà du 31 janvier de l’année n+1 (soit le 31 janvier 2020) était tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2020, le centre hospitalier universitaire de Rouen conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de commerce ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée ;
— l’arrêté du 4 mai 2017 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des produits financés au titre des missions d’intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d’intérêt général financées au titre de la dotation mentionnée à l’article L. 162-23-8 et ses arrêtés modificatifs ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;
— les observations de Me Lemoigne substituant Me Martin, avocate de de la société anonyme Pôle de santé Léonard de Vinci ;
— et les observations de Me Carluis, avocat du centre hospitalier universitaire de Rouen.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société anonyme pôle de santé Léonard de Vinci, qui exploite à Chambray-les-Tours (Indre-et-Loire) un établissement de santé privé, s’est vu adresser par le centre hospitalier universitaire de Rouen plusieurs titres exécutoires relatifs à la réalisation, par le CHU, d’actes de laboratoire. Par les requêtes visées ci-dessus, la société demande à titre principal l’annulation des avis des sommes à payer et des décisions rejetant son recours gracieux.
2. Les requêtes visées ci-dessus sont présentées par le même établissement de santé, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier universitaire de Rouen :
3. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par () un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ». Il en résulte que le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
5. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
6. Les règles énoncées au point 4, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont également applicables à au rejet implicite d’un recours gracieux. La preuve de la connaissance du rejet implicite d’un recours gracieux ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation du recours. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’un refus implicite de son recours gracieux, soit que la décision prise sur ce recours a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration. S’il n’a pas été informé des voies et délais dans les conditions prévues par les textes cités au point 3, l’auteur du recours gracieux, dispose, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de cette décision.
7. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer adressé à la société requérante, daté du 28 juin 2018, objet de la requête n°1903878, ne mentionne pas les voies et délais de recours à son encontre et aucune preuve de sa notification ne figure parmi les pièces versées au débat contradictoire.
8. D’une part, la requérante a formé le 24 juillet 2018 un recours gracieux à l’encontre de cet avis, manifestant ainsi sa connaissance de son existence. Contrairement à ce que fait valoir le CHU de Rouen, ce recours gracieux, formé par le directeur administratif et financier de la société, a conservé le délai de recours à son profit, sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’intéressé était habilité à former ce recours gracieux – ce dont il résulte de l’instruction et notamment des statuts de la société qu’il était en tout état de cause.
9. Le centre hospitalier universitaire de Rouen, qui n’a formé aucune réponse expresse, n’a pas non plus informé la SA pôle de santé Léonard de Vinci des conditions de naissance d’un rejet implicite de son recours gracieux, et il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que le seul écoulement du temps depuis la présentation du recours ne saurait faire regarder la société comme ayant eu connaissance de l’existence d’une décision rejetant son recours gracieux.
10. D’autre part, le comptable public du CHU de Rouen a ultérieurement adressé à la requérante une mise en demeure de payer datée du 12 juillet 2019. Celle-ci, par un courrier du 26 juillet 2019, a à nouveau contesté le bien-fondé de la créance que le centre hospitalier universitaire estimait avoir sur elle. Toutefois aucun des termes de ce courrier, ni non plus aucune autre circonstance qui résulterait de l’instruction ne permet de considérer que la SA pôle de santé Léonard de Vinci aurait eu connaissance de l’existence d’une décision prise sur son recours. Au contraire, ledit courrier mentionne que « les demandes d’annulation ont été faites () et vous n’avez donné aucune suite () ».
11. Il résulte de ce qui précède qu’aucune des deux hypothèses prévues au point 6 du présent jugement n’étant réunies, le délai raisonnable dont disposait la SA pôle de santé Léonard de Vinci pour contester l’avis des sommes à payer du 28 juin 2018 n’a pu courir, au plus tôt, qu’à compter de la réception par elle du courrier du 21 août 2019 de la directrice adjointe du centre hospitalier rejetant expressément son recours gracieux, ledit courrier ne comportant pas non plus la mention des voies et délais de recours à son encontre. Il s’ensuit que la requête, enregistrée le 22 octobre 2019, n’est pas tardive.
12. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Rouen dans l’instance n°1903878 doit être écartée. Pour les mêmes motifs, les fins de non-recevoir opposées dans les dossiers 1903881, 1903882, 1903883 et 1903885 doivent également être écartées.
Sur le bien-fondé des créances :
En ce qui concerne le cadre juridique et les dispositions applicables :
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors en vigueur : « Il est créé, au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie prévu au 4° du I de l’article LO 111-3, une dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé () ». Cette dotation est désignée sous le sigle « MIGAC » ou sous le vocable « enveloppes MIGAC ». L’article D. 162-6 du même code dispose que : « Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d’intérêt général suivantes : 1° L’enseignement, la recherche, le rôle de référence et l’innovation. Notamment, à ce titre : () d) () la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ». Ces missions sont couramment désignées sous le sigle « MERRI ».
14. L’arrêté visé ci-dessus du 4 mai 2017 auquel renvoie l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale comporte en son annexe 1 un tableau des missions ayant vocation à être financées par la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13. Y figure notamment, référencée sous le code G03, la mission relative aux « actes de biologie () non inscrits aux nomenclatures, à l’exception de ceux faisant l’objet d’autres financements hospitaliers ». Cet arrêté a été modifié par des arrêtés des 23 juillet 2018 puis 18 juin 2019, sans que les missions en cause dans les litiges dont est saisi le tribunal ne soient touchées par les modifications.
15. La mise en œuvre de ces dispositions a été précisée successivement par l’instruction DGOS/PF4 n°2015-258 du 31 juillet 2015 relative aux modalités d’identification, de recueil des actes de biologie médicale et d’anatomocytopathologie hors nomenclature éligibles au financement au titre de la MERRI G03 puis par l’instruction n° DGOS/PF4/DSS/1A/2018/101 du 16 avril 2018 relative aux actes de biologie médicale et d’anatomopathologie hors nomenclatures éligibles au financement au titre de la mission d’intérêt général d’enseignement, de recherche, de rôle de référence et d’innovation G03, aux règles de facturation de ces actes et aux modalités de délégation.
16. Ces instructions ont été, conformément aux dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-3-1 du code des relations entre le public et l’administration, publiées au bulletin officiel du ministère des solidarités et de la santé, respectivement le 7 août 2015 et le 15 juin 2018, et les parties peuvent, dès lors, s’en prévaloir conformément aux dispositions de l’article L. 312-3 du même code.
17. Le point 4. de l’instruction du 31 juillet 2015 énonce que " En termes de comptabilisation () l’établissement qui exécute les actes pour ses besoins ou à la demande d’un autre établissement () est le seul à pouvoir les comptabiliser dans le recueil ; afin d’éviter une double comptabilisation, l’établissement demandeur ne les recensera donc pas/ / Seule l’activité annuelle de l’établissement () est prise en compte pour déterminée le montant de la dotation MERRI G03 () ".
18. En revanche, l’instruction du 18 avril 2018, qui reprend sur ce point celle du 23 février précédent publiée le 15 avril 2018, énonce que « Dans le cas où l’acte est prescrit et réalisé dans des établissements de santé distincts, si les actes hors nomenclatures sont éligibles au financement par la dotation au titre de la mission G03, l’établissement prescripteur peut demander un financement » par la dotation s’il est mentionné au a), b), c) ou d) de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, et elle indique ensuite que « L’établissement qui a réalisé tout ou partie d’une ou plusieurs phases de l’acte pour l’établissement prescripteur -dit établissement effecteur- peut adresser une facture à l’établissement prescripteur pour couvrir les coûts de réalisation de la ou des phase(s) de l’acte effectuées dans son établissement () ». Dans ce cas « l’établissement effecteur ne peut pas demander un financement direct de cette activité au titre de la mission G03 ».
Sur l’exception d’illégalité de l’instruction du 16 avril 2018 :
19. La société requérante soutient que l’instruction du 16 avril 2018 est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle créé un lien juridique entre elle et le patient, alors que celui-ci est uniquement le patient du médecin libéral dont elle se contente d’abriter l’activité et alors que le patient n’est pas hospitalisé. Elle critique notamment la fin du premier alinéa du c) du 1. de cette instruction, qui énonce que « () par conséquent, que le patient ait été prélevé dans le cadre d’une consultation externe ou d’une prestation hospitalière avec ou sans hospitalisation, le principe reste le même ».
20. Toutefois, la circonstance que l’activité de « consultation externe » au sens de l’instruction relève, s’agissant des établissements de santé privés lucratifs comme la requérante, du champ libéral ne fait pas obstacle à ce que, s’agissant des modalités de financement des actes innovants, qui relève d’une question distincte, l’instruction qualifie l’établissement de santé privé qui héberge le médecin qui exerce en partie au moins une activité libérale en son sein d’établissement « prescripteur » et autorise l’établissement dit « effecteur », qui est saisi pour effectuer des analyses innovantes hors nomenclatures, à adresser à l’établissement « prescripteur » une facture destinée à couvrir les coûts de réalisation de l’acte. En outre, pour le même motif, la société pôle de santé Léonard de Vinci entre dans le champ de cette instruction.
21. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’instruction du 16 avril 2018 doit être écarté.
En ce qui concerne l’application à l’espèce :
22. Il résulte de ce qui précède que la possibilité pour l’établissement « effecteur » d’adresser à l’établissement dit « prescripteur » une facture destinée à « couvrir les coûts de réalisation de la ou des phase(s) de l’acte effectuées dans son établissement » n’a été introduite qu’à compter du lendemain de la publication de l’instruction du 23 février 2018, soit le 16 avril 2018.
23. Le bien-fondé de l’obligation s’appréciant à la date à laquelle est émis le titre exécutoire, il suit de là que les actes de biologie réalisés avant le 16 avril 2018 ne pouvaient légalement donner lieu à l’émission d’un titre exécutoire par le centre hospitalier universitaire de Rouen. Par suite, la société pôle de santé Léonard de Vinci est fondée à soutenir que les titres exécutoires contestés dans les instances n°1903883 et 1903885 sont entachés d’illégalité et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
24. Compte-tenu du motif d’annulation retenu, le jugement implique nécessairement que la société anonyme Pôle de santé Léonard de Vinci soit déchargée des obligations de payer qui correspondent aux titres exécutoires annulés.
25. En revanche, les titres contestés dans les autres instances correspondent à des actes effectués entre mai 2018 et juillet 2019 et la requérante n’est, pour ces titres, pas fondée à soutenir qu’ils seraient entachés de l’illégalité ci-dessus exposée.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les titres restants en litige :
26. En premier lieu, l’article L. 6211-8 du code de la santé publique, relatif aux conditions et modalités de réalisation des examens de biologie médicale, dispose dans son premier alinéa que « Un examen de biologie médicale est réalisé sur le fondement d’une prescription qui contient les éléments cliniques pertinents ». L’article L. 6212-1 de ce code définit un laboratoire de biologie médicale comme « une structure au sein de laquelle sont effectués les examens de biologie médicale », et il résulte des dispositions de l’article L. 6212-5 dudit code que « Seules peuvent utiliser l’appellation de laboratoire de biologie médicale les structures qui répondent aux conditions fixées au présent livre ».
27. En outre, le I de l’article L. 6211-19 du même code prévoit que « Lorsqu’un laboratoire de biologie médicale n’est pas en mesure de réaliser un examen de biologie médicale, il transmet à un autre laboratoire de biologie médicale les échantillons biologiques à des fins d’analyse et d’interprétation () ». En pareil cas, l’article R. 162-17 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le laboratoire de biologie médicale qui transmet à un autre laboratoire un échantillon biologique () accompagne la fiche de transmission de cet échantillon d’une copie de la prescription médicale mentionnée à l’article L. 6211-8 () / Le laboratoire de biologie médicale qui a effectué les examens de biologie médicale informe le laboratoire transmetteur du tarif de chacun de ces examens. Les tarifs sont conformes à ceux mentionnés à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale lorsque les examens réalisés figurent sur la liste d’actes et de prestations prévue à l’article L. 162-1-7 du même code ou sont fixés avec tact et mesure lorsqu’ils n’y figurent pas ».
28. Toutefois le pôle de santé Léonard de Vinci n’établit ni même n’allègue qu’il dispose d’un laboratoire de biologie médicale correspondant à la définition fixée par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 6212-1 du code de la santé publique. En outre et tout état de cause, contrairement à ce que soutient la société requérante, si les dispositions précitées de l’article R. 162-17 du code de la sécurité sociale imposent à l’établissement dit « effecteur » qu’il informe l’établissement dit « prescripteur » du tarif des actes, elles n’exigent en revanche ni que cette information soit délivrée préalablement à la réalisation desdits actes, ni a fortiori que l’accord préalable de l’établissement « prescripteur » soit recueilli, y compris pour les actes hors nomenclature mais seulement, dans ce dernier cas, que les tarifs soient fixés avec tact et mesure, ce qui n’est pas contesté par elle. Il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé et doit être écarté.
29. Enfin, s’agissant du seul dossier 2002785, le pôle de santé Léonard de Vinci soutient que le titre correspondant à l’acte de biologie dont s’agit lui a été adressé au-delà du 31 janvier de l’année n+1, de sorte qu’il serait tardif. Toutefois, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la règle qu’elle invoque, qui a trait aux conditions d’éligibilité de l’acte à la MERRI G03 et pas aux règles d’émission par l’établissement effecteur d’une facture destinée à l’établissement prescripteur. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
Sur les frais liés au litige :
30. Il n’y a en tout état de cause pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Les titres exécutoires contestées dans les instances 1903883 et 1903885 sont annulés, ainsi que la décision du 29 août 2019 en tant qu’elle rejette le recours gracieux les concernant. La société pôle de santé Léonard de Vinci est déchargée de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions aux fins d’annulation de la société pôle de santé Léonard de Vinci et les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme pôle de santé Léonard de Vinci et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Copie pour information en sera adressée à la ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de Mme Rahili, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
Robin Mulot
La présidente,
Signé
Anne Gaillard La greffière,
Signé
Aurélia Rahili
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 1903875 ; 1903876 ; 1903877 ; 1903878 ; 1903881 ; 1903882 ; 1903883 ; 1903885 ; 2002785
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