Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 avr. 2026, n° 2603680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, M. A…, représenté par Haji Kasem, demande au juge des référés :
- de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
- d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur procède à la notification de l’ensemble des retraits de point qu’il a opéré au capital de points affecté à son permis de conduire, constate la perte de validité de celui-ci pour solde de point nul et lui enjoint de le restituer, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros à verser à son avocat au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à titre subsidiaire si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée lui verser 3000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que:
la condition d’urgence est avérée ;
la décision n’est pas motivée et il n’a pas fait l’objet d’un examen de sa situation personnelle ;
il n’a pas obtenu l’information prévue à l’article R 223-3 du code de la route ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Vu la requête numéro 2603848 enregistrée le 23 avril 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 26 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… a commis une série d’infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 26 février 2026 le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande la suspension de la décision d’invalidation.
Sur les conclusions en suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. A… fait valoir qu’elle porterait atteinte à l’exercice de sa profession de gérant d’épicerie en produisant extrait Kbis et qu’il habite à 20 km de son commerce. Cependant ces circonstances, au demeurant peu justifiées, ne sont pas de nature à démonter une situation d’urgence au sens des dispositions rappelées au point n°2. Dans ces conditions le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, (…) dénuée de fondement (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle du requérant.
O R D O N N E :
Article 1 : M. A… n’est pas admis provisoirement à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A…. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
M. SIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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