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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 déc. 2025, n° 2508101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 9 décembre 2025, le SNPMNS et le syndicat CFTC des territoriaux du Finistère, représentés par Me Buors, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la note de service de la présidente de la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale du 18 novembre 2025 à l’attention des éducateurs sportifs des piscines de la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale (Direction des sports) relative à l’organisation des modalités d’exercice du droit de grève applicable à compter du 20 novembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale d’informer par tous moyens les agents concernés de la suspension des effets de la note de service du 18 novembre 2025, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale, représenté par le cabinet d’avocats Seban & Associés, conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge solidaire des syndicats requérants la somme de 2 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête au fond n° 2508100 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025 :
le rapport de M. Tronel ;
les observations de Me Buors, représentant les syndicats requérants, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* au titre de l’urgence : la note de service porte atteinte au droit de grève, constitutif d’une liberté fondamentale ; il n’est pas établi que l’activité de « savoir nager » ne peut pas avoir lieu, faute de données sur les cours annulés en raison de grève ; la note a une portée qui dépasse cette seule activité, qui n’occupe qu’un temps de travail marginal des MNS et qui nécessite par ailleurs la présence de titulaires du BNSSA et d’agents techniques, qui peuvent aussi faire grève, de sorte que cette note n’est pas suffisante pour assurer le bon déroulement de cette activité. En outre, la durée du conflit est également le fait de la collectivité.
* au titre du doute sérieux : la présidente de la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale est incompétente pour encadrer le droit de grève, cette prérogative relevant de l’assemblée délibérante ; la directrice générale adjointe, signataire de la note, ne dispose pas d’une délégation à cet effet ; seuls les services et agents visés aux articles L. 114-7 et L. 114-9 du code général de la fonction publique peuvent se voir imposer un délai de prévenance.
- les observations de Me Lefebure, représentant la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale qui expose les arguments développés dans ses écritures en défense. Elle fait valoir :
* au titre de l’urgence : l’exercice du droit de grève pose de réelles difficultés, faute pour la collectivité de pouvoir anticiper les absences et organiser les cours de natation en conséquence ou prévenir à temps les écoles et les organismes de transport de leur annulation. La collectivité ne limite pas le droit de grève, mais se borne à l’encadrer. Les agents sont libres de faire grève quand ils le souhaitent.
* sur le fond : la directrice générale adjointe des services en charge du sport, signataire de la note de service, dispose d’une délégation à cet effet ; les articles L. 114-7 et L. 114-9 du code général de la fonction publique ne font pas obstacle à ce que la collectivité encadre le droit de grève d’agents n’entrant pas dans leur champ d’application,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne le doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 114-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ». Aux termes de son article L. 114-7, applicable à la fonction publique territoriale : « Dans les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article L. 4, l’autorité territoriale et les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siège dans les instances au sein desquelles s’exerce la participation des agents publics peuvent engager des négociations en vue de la signature d’un accord visant à assurer la continuité des services publics mentionnés ci-après dont l’interruption en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution contreviendrait au respect de l’ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels de leurs usagers : / 1° Collecte et traitement des déchets des ménages ; / 2° Transport public de personnes ; / 3° Aide aux personnes âgées et handicapées ; / 4° Accueil des enfants de moins de trois ans ; / 5° Accueil périscolaire ; / 6° Restauration collective et scolaire ». Aux termes de son article L. 114-8 : « Afin de garantir la continuité du service public, l’accord mentionné à l’article L. 114-7 détermine les fonctions et le nombre d’agents indispensables ainsi que les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible de ces services, l’organisation du travail est adaptée et les agents présents au sein du service sont affectés. / Cet accord est approuvé par l’assemblée délibérante (…) ». Aux termes de son article L. 114-9 : « Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2512-2 du code du travail et en vue de l’organisation du service public et de l’information des usagers, les agents territoriaux des services mentionnés à l’article L. 114-7 du présent code informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré, l’autorité territoriale ou la personne désignée par elle, de leur intention d’y participer. / (…) L’agent territorial ayant déclaré son intention de participer à la grève dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article mais qui renonce à y prendre part en informe l’autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation afin que l’autorité puisse procéder à son affectation. / L’agent territorial participant à la grève qui décide de reprendre son service en informe l’autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que l’autorité puisse procéder à son affectation. (…) / Lorsque l’exercice du droit de grève en cours de service pourrait entraîner un risque de désordre manifeste dans l’exécution du service, l’autorité territoriale peut imposer aux agents territoriaux ayant déclaré leur intention de participer à la grève d’exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu’à son terme ».
Il résulte de ces dispositions que l’obligation de déclaration préalable de participation à la grève, qui ne saurait être étendue à l’ensemble des agents, n’est opposable qu’à ceux d’entre eux participant directement à l’exécution des services publics mentionnés ci-dessus au terme d’un accord approuvé par l’assemblée délibérante. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la note contestée, pris en ses deux branches et celui tiré de l’erreur de droit en ce que cette note concerne des agents ne participant pas aux services précédemment mentionnés sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette note.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il est constant que les syndicats requérants ont déposé, le 24 septembre 2025, un préavis de grève concernant les éducateurs des activités physiques et sportives et agents des piscines de la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale travaillant sur les piscines d’Aquarive et de Kerlan Vian, prenant effet le 1er octobre jusqu’au 31 décembre 2025 et reconductible. Eu égard à la portée de la note contestée, qui a pour effet de restreindre les possibilités de participation des agents concernés aux différentes actions décidées dans le cadre d’un préavis de grève actuellement en cours, la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu’entendent défendre les syndicats requérants pour que la condition d’urgence, prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soit regardée comme remplie, sans que l’intérêt invoqué par la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale, qui s’attache à la bonne organisation des cours de natation dans le cadre du programme « savoir nager » et à la nécessité de prévenir en amont les services scolaires et de transport pour éviter les déplacements inutiles, mais qui ne se rattache pas à un service visé par l’article L. 114-7 du code général de la fonction publique, y fasse obstacle.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution la note de service de la présidente de la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale du 18 novembre 2025.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
S’il lui est loisible d’y procéder, aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige l’autorité territoriale à informer par tous moyens les agents de l’existence d’une ordonnance du juge des référé suspendant l’exécution d’une note de service les concernant. Les conclusions à fin d’injonction présentées en ce sens doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la note de service de la présidente de la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale du 18 novembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national professionnel des maîtres-nageurs sauveteurs, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants et à la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale.
Fait à Rennes, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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