Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 mars 2026, n° 2403061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bouygues Telecom, société Cellnex France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Nancy a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable DP 054 395 24 00230 pour l’implantation d’antennes de téléphonie mobile au 149 avenue de Boufflers, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de lui délivrer un certificat de non-opposition dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, la commune de Nancy conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 18 décembre 2025, les sociétés requérantes ont été invitées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, dans un délai d’un mois.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France déclarent maintenir les conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Par un mémoire en défense communiqué aux sociétés requérantes le 17 décembre 2025, le maire de la commune de Nancy a informé le tribunal que, par un arrêté en date du 4 décembre 2024, postérieur à l’enregistrement de la requête, il avait procédé au retrait de la décision d’opposition à déclaration préalable en date du 17 juin 2024 et avait pris une décision de non-opposition au projet DP 054 395 24 00230 d’installation d’un relai de téléphonie mobile au 149 avenue à Boufflers à Nancy. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi, la requête de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex France est devenue sans objet et il n’y a plus lieu de statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex et à la commune de Nancy.
Fait à Nancy, le 26 mars 2026.
La magistrate désignée
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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