Rejet 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2515690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515690 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Marseille a prononcé la sortie de son lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Prezioso en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » et d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’il n’a pas, en l’absence de toute intention de sa part, abandonné son lieu d’hébergement, son absence étant justifiée par des circonstances légitimes ;
- elle est manifestement disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Forest a été entendu au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été admis au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Digne-les-Bains à compter du 16 mai 2024. Il demande l’annulation de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Marseille a prononcé la sortie de son lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 (…) sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure (…) ». Aux termes de l’article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement (…) en tenant compte de la situation du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 (…) ». Aux termes de l’article R. 551-21 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 551-16, un demandeur d’asile est considéré comme ayant quitté son lieu d’hébergement s’il s’en absente plus d’une semaine sans justification valable (…) ».
5. En premier lieu, si M. A… soutient présenter une particulière vulnérabilité, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit être écarté.
6. En second lieu, l’OFII s’est fondé, pour prendre la décision en litige, sur le constat par le gestionnaire de l’hébergement de l’absence du requérant de son lieu d’hébergement du 13 août 2025 au 6 novembre 2025. M. A… ne conteste pas cette absence de près de 3 mois mais soutient qu’à la suite du décès de sa mère dans son pays d’origine, il a ressenti le besoin de se rapprocher des membres de sa famille en région parisienne. Il produit notamment, à l’appui de ses allégations, copie du programme des opérations funéraires prévues les 2 et 3 septembre 2025 dans le cadre de l’inhumation de Mme C… et un extrait de son acte de naissance identifiant celle-ci comme sa mère, le procès-verbal de décès du 13 août 2025 étant établi à un autre nom. Eu égard toutefois à la durée de son absence du lieu d’hébergement, les raisons invoquées par M. A… pour justifier celle-ci ne peuvent être regardées comme une justification valable au sens et pour l’application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exposées au point 4. La circonstance que M. A… n’avait pas l’intention d’abandonner son hébergement est, par ailleurs, sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation. Il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ou qu’elle est disproportionnée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Prezioso et à à la direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée, Le greffier
Signé Signé
H. Forest R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Scrutin ·
- Liste ·
- Enseignement ·
- Professeur ·
- Candidat ·
- Election ·
- Électeur ·
- Recherche ·
- Électronique
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Titre ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Dépôt ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Saisie ·
- Centre hospitalier ·
- Terme
- Terrorisme ·
- Sécurité ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Thèse ·
- Détention ·
- Attaque ·
- État islamique ·
- Contrôle administratif
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Quotidien ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prénom ·
- Obligation ·
- Convention internationale
- Recours gracieux ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Cameroun ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Recours ·
- Avis
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale ·
- Sauvegarde ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Application ·
- Consultation
- Pension de réversion ·
- Contrainte ·
- Collectivité locale ·
- Politique sociale ·
- Héritier ·
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Retraite ·
- Protocole ·
- Notoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.