Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2303672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 septembre 2023 et le 19 août 2024 et le 18 février 2025, M. A… C…, représenté par Me Aubry :
1°) forme opposition à la contrainte décernée le 23 août 2023 par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) au titre d’un indu de pension de retraite de 54 219,33 euros ;
2°) demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée ;
3°) demande au tribunal de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- il a été mal renseigné par un agent des conséquences de son remariage ;
- les héritiers reprennent l’instance ;
- la preuve du paiement des arrérages n’est pas rapportée ;
- la décision du 1er août 2016 ne comporte pas l’indication des voies et délais de recours et n’a pu devenir définitive ;
- l’inaction de la caisse pendant des années et l’absence de prescription méconnaît l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires enregistrés le 10 avril 2024, le 25 octobre 2024 et le 9 juillet 2025, la caisse des dépôts et consignations (CNRACL) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi qu’un héritier aurait repris l’instance postérieurement au décès du requérant survenu le 22 octobre 2023 ;
- l’intéressé a indûment perçu la pension de réversion au titre du décès de sa première épouse, pour la période du 4 mars 2002 date de son remariage jusqu’au 30 novembre 2015, correspondant à la somme totale de 54 219,33 euros ;
- les mises en demeure de payer sont restées vaines ;
- en l’absence de dissolution, le mariage reste valable ;
- elle produit la délégation et subdélégation de signature ;
- la notification de l’indu du 27 mars 2023 est motivée en application de l’article R. 133-9-2-1 du code de la sécurité sociale ;
- l’attestation sur l’honneur du 9 juin 2015 prouve que l’indu ne provient pas d’un renseignement erroné ;
- la bonne foi du débiteur ne fait en tout état de cause pas obstacle à la restitution de l’indu ;
- l’indu, notifié le 1er août 2016 étant devenu définitif, le requérant ne peut exciper de son illégalité lors de l’opposition à contrainte ;
- elle produit la preuve des versements ;
- aucune obligation d’information n’incombe à la CNRACL.
Vu le courrier du 2 novembre 2023 de Me Aubry informant le tribunal du décès de M. A… C… survenu le 22 octobre à Blois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. C… a bénéficié du versement d’une pension de réversion de la part de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à la suite du décès de son épouse qui avait la qualité de fonctionnaire. La CNRACL lui a adressé le 28 mai 2015 un courrier visant à vérifier sa situation familiale, lui laissant un délai de deux mois pour communiquer une déclaration sur l’honneur attestant de sa situation personnelle. M. C… a déclaré le 4 juin 2015 sur l’honneur ne pas être en concubinage notoire, ne pas avoir conclu de PACS, ni s’être remarié. Il est toutefois constant que M. C… s’était en réalité remarié le 4 mars 2002 à Hydra en Algérie avec Mme F… I…. Le 22 septembre 2015, l’État civil central de Nantes a transmis la copie intégrale de l’acte de naissance du défendeur faisant état de son remariage, retranscrit le 4 novembre 2002. Le directeur de la CNRACL a informé M. C… le 1er août 2016 qu’il était redevable des sommes indûment perçues au titre des arrérages de la pension de réversion versée entre le 4 mars 2002 et le 30 novembre 2015 et s’élevant à un montant de 54 219,33 euros. Par courriers des 8 juin et 17 juillet 2023, la CNRACL l’a mis en demeure de procéder au remboursement de la somme indument versée. Par un acte du 23 août 2023 pris pour le recouvrement par voie de contrainte, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a informé M. C… du recouvrement de la somme de 54 219,33 euros. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de l’acte du 23 août 2023. M. C… est décédé en cours d’instance le 22 octobre 2023, mais ses héritiers ont déclaré reprendre l’instance. Par la présente requête, M. C… et ses héritiers demandent au tribunal d’annuler la décision du 23 août 2023 et de le décharger de son obligation de payer la somme précitée de 54 219,33 euros.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, selon l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Le législateur n’a conféré aux contraintes délivrées par la caisse des dépôts et consignations un effet exécutoire qu’à l’expiration du délai d’opposition ou, en cas d’opposition, si celle-ci est rejetée par le juge. Ces contraintes ne constituent pas, en elles-mêmes, des actes de poursuite et les oppositions à contrainte ne mettent pas en cause la régularité d’un acte de poursuite, dont le juge judiciaire serait seul compétent pour connaître. Le juge administratif est ainsi compétent pour connaître des moyens de légalité externe concernant la contrainte.
En deuxième lieu, l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
Les pensions constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l’article 1er précité du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, par une décision du 13 janvier 2023 portant subdélégation de signature pour la direction des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), régulièrement publiée sur le site de cette dernière, Mme H… G…, responsable du service affaires juridiques, a reçu une subdélégation de signature à effet de signer, au nom du directeur général de la CDC, tous les actes, dans la limite des attributions de cette direction. Par une décision du 12 janvier 2023 portant délégation de signature pour la direction des politiques sociales, le directeur général de la CDC a donné délégation de signature à M. B… D…, directeur de la direction des politiques sociales, à l’effet de signer au nom du directeur général tous actes dans la limite des attributions de cette direction. Ainsi, Mme H… G… était compétente pour signer l’acte en litige. Aussi le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, M. C… ne conteste pas avoir été destinataire d’une lettre du directeur de la CDC du 1er août 2016 l’informant qu’il avait perçu à tort la somme de 54 219,33 euros au titre de la période du 4 mars 2002 au 30 novembre 2015 suivie de deux mises en demeure du 8 juin et 17 juillet 2023, notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, rappelant l’annulation de la pension de réversion à compter de décembre 2015, ainsi que la mise à la charge d’un indu de pension de réversion de 54 219,33 euros au titre de la période du 4 mars 2002 au 30 novembre 2015. Par suite, la circonstance que la contrainte du 23 août 2023 qui mentionne la somme de 54 219,33 euros et l’annulation de la pension de réversion en raison d’un remariage le 4 mars 2002 ne ferait pas référence à la période de liquidation de l’indu n’est pas susceptible d’avoir entaché d’illégalité l’acte contesté. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, selon les dispositions de l’article 47 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le conjoint survivant ou l’ex-conjoint divorcé qui se remarie, vit en état de concubinage notoire ou conclut un pacte civil de solidarité (PACS), perd son droit à pension. Le mariage de M. C… le 4 mars 2002, dont il n’avait pas informé la CNRACL ainsi qu’il y était tenu, entraîne le reversement de la pension de réversion mis à sa charge, dont l’organisme payeur établit la perception effective par l’intéressé en produisant un extrait de son logiciel comptable. S’il soutient que la perception indue de sa pension de réversion après son remariage résulte pour partie de l’abstention de la CDC pendant plus de 10 années, de s’informer du changement de sa situation familiale et de l’insuffisance des informations qu’elle lui a transmises sur les conséquences d’un tel changement, cette circonstance est par elle-même sans incidence dans le présent litige, alors au surplus qu’il est justifié qu’il avait souscrit le 4 juin 2015 une attestation sur l’honneur d’absence de remariage et de concubinage notoire. Il suit de là que le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 1er du 1er protocole additionnel cité au point 5 doit dès lors être écarté.
En quatrième et dernier lieu, M. C… qui invoque son droit à l’erreur doit être regardé comme invoquant le bénéfice, à son profit, des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration selon lesquelles : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. (…) ». Il est toutefois constant que la décision ordonnant le reversement d’une pension indûment perçue ne constitue pas une sanction au sens de ces dispositions. Ce moyen inopérant ne peut dès lors qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CNRACL, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux héritiers de M. A… C…, à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc E…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et industrielle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Saisie ·
- Centre hospitalier ·
- Terme
- Terrorisme ·
- Sécurité ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Thèse ·
- Détention ·
- Attaque ·
- État islamique ·
- Contrôle administratif
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Quotidien ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Syndicat ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Marches ·
- Rejet ·
- Mise en concurrence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Île-de-france ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Scrutin ·
- Liste ·
- Enseignement ·
- Professeur ·
- Candidat ·
- Election ·
- Électeur ·
- Recherche ·
- Électronique
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Titre ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Dépôt ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prénom ·
- Obligation ·
- Convention internationale
- Recours gracieux ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Cameroun ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Recours ·
- Avis
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale ·
- Sauvegarde ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.